CETATEXT000007427004 J1XLX1991X01X0000000488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427004.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 29 janvier 1991, 89PA00488, inédit au recueil Lebon 1991-01-29 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00488 Plein contentieux fiscal C GENESTE de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "TROCADERO COIFFURE" ; VU la requête présentée par la société à responsabilité limitée "TROCADERO COIFFURE", ... ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 juin 1988 ; la société à responsabilité limitée "TROCADERO COIFFURE" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 66680/1 du 12 avril 1988 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie pour 1978 et 1980 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 15 janvier 1991 : - le rapport de M. GENESTE, conseiller, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1978 et 1980 : "Tout employeur occupant au minimum dix salariés, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement d'actions de formation du type de celles définies à l'article L.940-2 du code du travail" ; qu'aux termes de l'article 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, au sens de l'article 235 ter C du code général des impôts, les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année ... ; toutefois, ceux de ces employeurs occupant des salariés à temps incomplet ... ne sont soumis à l'obligation de participer que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 120 fois le salaire minimum de croissance ..." ; Considérant que le nombre mensuel moyen de salariés employés par la société à responsabilité limitée "TROCADERO COIFFURE" en 1978 et 1980 était au moins égal à dix ; qu'il n'est pas contesté que la rémunération versée par la société requérante était, pour chacune des deux années considérées, supérieure à 120 fois le salaire minimum de croissance ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que l'un des salariés n'effectuait qu'un service à temps partiel, la société, qui entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 163 nonies précité et n'est pas susceptible d'être exonérée sur le fondement du second alinéa du même article, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "TROCADERO COIFFURE" est rejetée. 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE CGI 235 ter C CGIAN2 163 nonies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.