CETATEXT000007427005 J1XLX1991X01X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA00857 89PA00874, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00857 89PA00874 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU I) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société HOMSY DELAFOSSE et associés ; VU la requête n° 89PA00857 et les mémoires ampliatifs présentés pour la société anonyme HOMSY DELAFOSSE et associés dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 12 août 1988, 4 novembre 1988 et 23 février 1989 ; la société HOMSY DELAFOSSE et associés demande au Conseil d'Etat et à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 63103-1 du 16 juin 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la totalité de la réduction sollicitée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1977 au 31 août 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU II) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre chargé du Budget ; VU la requête n° 89PA00874 présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 63103-1 du 16 juin 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a substitué les pénalités de mauvaise foi et les indemnités de retard respectivement aux majorations dont étaient assortis pour manoeuvres frauduleuses les rappels de T.V.A. effectués au titre des commissions versées à un tiers et aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels correspondant à des déductions anticipées ; 2°) de remettre à la charge de la société Homsy Delafosse et associés les pénalités correspondantes ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la S.C.P. COURTOIS, BOULOY, LEBEL et Associés, avocat à la cour, pour la société Homsy Delafosse, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre chargé du budget et la requête de la société HOMSY DELAFOSSE et associés sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société HOMSY DELAFOSSE et associés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que la requérante n'a reçu communication que le jour de l'audience du tribunal administratif d'un nouveau mémoire de l'administration enregistré la veille ne saurait entacher la régularité du jugement attaqué dès lors que ledit mémoire ne contenait aucune conclusion ni moyen nouveaux ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable en date du 4 juillet 1985 de la société HOMSY DELAFOSSE et associés et sa demande au tribunal administratif ne concernaient que les impositions mises en recouvrement le 1er juillet 1985 assorties des seules pénalités pour absence de bonne foi au taux de 60 % ; que, par suite, en se bornant à statuer sur les seules pénalités contestées par la requérante sans se prononcer sur celles relatives aux manoeuvres frauduleuses discutées en défense par l'administration, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motifs ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que concomitamment au déroulement d'une vérification de comptabilité, l'administration peut demander des renseignements à des tiers ; que l'obligation de débat contradictoire ne s'étend pas aux informations ainsi recueillies ; qu'en l'espèce, le vérificateur a motivé les redressements relatifs aux commissions en se fondant sur l'absence de preuve de l'existence des services rendus par les intermédiaires ayant perçu ces commissions ; que dès lors, il n'avait pas à communiquer à la société des documents obtenus en vertu du droit de communication de l'administration ; que, par ailleurs, le moyen tiré par la société de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts serait irrégulière manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite commission n'a pas été saisie du litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé des redressements en matière de commissions : Considérant que la société HOMSY DELAFOSSE et associés a versé en 1980 et en 1981 à un tiers des commissions visant à rémunérer sa médiation auprès de sociétés dans le cadre d'apports de budgets de publicité ; que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces commissions et s'élevant respectivement à 83.600 F et 85.184 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.