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89PA00857 89PA00874

CETATEXT000007427005 J1XLX1991X01X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427005.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 22 janvier 1991, 89PA00857 89PA00874, inédit au recueil Lebon 1991-01-22 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00857 89PA00874 Plein contentieux fiscal C LOTOUX BERNAULT VU I) l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société HOMSY DELAFOSSE et associés ; VU la requête n° 89PA00857 et les mémoires ampliatifs présentés pour la société anonyme HOMSY DELAFOSSE et associés dont le siège social est ..., représentée par son président, par Me X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés les 12 août 1988, 4 novembre 1988 et 23 février 1989 ; la société HOMSY DELAFOSSE et associés demande au Conseil d'Etat et à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 63103-1 du 16 juin 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la totalité de la réduction sollicitée du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er février 1977 au 31 août 1982 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU II) l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre chargé du Budget ; VU la requête n° 89PA00874 présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 7 novembre 1989 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 63103-1 du 16 juin 1988 en tant que le tribunal administratif de Paris a substitué les pénalités de mauvaise foi et les indemnités de retard respectivement aux majorations dont étaient assortis pour manoeuvres frauduleuses les rappels de T.V.A. effectués au titre des commissions versées à un tiers et aux pénalités de mauvaise foi appliquées aux rappels correspondant à des déductions anticipées ; 2°) de remettre à la charge de la société Homsy Delafosse et associés les pénalités correspondantes ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 8 janvier 1991 : - le rapport de M. LOTOUX, conseiller, - les observations de la S.C.P. COURTOIS, BOULOY, LEBEL et Associés, avocat à la cour, pour la société Homsy Delafosse, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre chargé du budget et la requête de la société HOMSY DELAFOSSE et associés sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la société HOMSY DELAFOSSE et associés ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que la circonstance que la requérante n'a reçu communication que le jour de l'audience du tribunal administratif d'un nouveau mémoire de l'administration enregistré la veille ne saurait entacher la régularité du jugement attaqué dès lors que ledit mémoire ne contenait aucune conclusion ni moyen nouveaux ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la réclamation préalable en date du 4 juillet 1985 de la société HOMSY DELAFOSSE et associés et sa demande au tribunal administratif ne concernaient que les impositions mises en recouvrement le 1er juillet 1985 assorties des seules pénalités pour absence de bonne foi au taux de 60 % ; que, par suite, en se bornant à statuer sur les seules pénalités contestées par la requérante sans se prononcer sur celles relatives aux manoeuvres frauduleuses discutées en défense par l'administration, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisance de motifs ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que concomitamment au déroulement d'une vérification de comptabilité, l'administration peut demander des renseignements à des tiers ; que l'obligation de débat contradictoire ne s'étend pas aux informations ainsi recueillies ; qu'en l'espèce, le vérificateur a motivé les redressements relatifs aux commissions en se fondant sur l'absence de preuve de l'existence des services rendus par les intermédiaires ayant perçu ces commissions ; que dès lors, il n'avait pas à communiquer à la société des documents obtenus en vertu du droit de communication de l'administration ; que, par ailleurs, le moyen tiré par la société de ce que la procédure suivie devant la commission départementale des impôts serait irrégulière manque en fait dès lors qu'il résulte de l'instruction que ladite commission n'a pas été saisie du litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le bien-fondé des redressements en matière de commissions : Considérant que la société HOMSY DELAFOSSE et associés a versé en 1980 et en 1981 à un tiers des commissions visant à rémunérer sa médiation auprès de sociétés dans le cadre d'apports de budgets de publicité ; que l'administration n'a pas admis la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à ces commissions et s'élevant respectivement à 83.600 F et 85.184 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "

  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; qu'aux termes du 2 de l'article 272 du même code : "La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'enfin, aux termes du 4 de l'article 283 : "Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ; Considérant qu'il est constant que l'intermédiaire concerné n'a pas la qualité d'associé des sociétés clientes auprès desquelles il aurait joué un rôle ; que la société requérante n'a justifié ni devant les premiers juges ni devant la cour de la nature des relations qui existeraient entre l'apporteur de budget dont il s'agit et les annonceurs, et du pouvoir d'influence du premier sur les seconds ; que l'augmentation de son chiffre d'affaires durant la période litigieuse ne saurait à elle seule présumer de l'influence positive résultant d'une médiation de l'intéressé dans l'obtention de contrats ; que dans ces conditions la société HOMSY DELAFOSSE et associés ne peut être regardée comme apportant devant le juge de l'impôt la preuve qui lui incombe de l'existence de prestations de service en contrepartie des commissions versées ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs auxdites commissions ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années litigieuses : "
  2. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du redevable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; ..." et qu'aux termes de l'article 1731 du même code : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires..., les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée dans les mêmes conditions que ces majorations, en fonction du montant des droits éludés..." ; En ce qui concerne les pénalités relatives aux commissions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société a déduit la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux commissions susmentionnées sans être en mesure d'établir qu'elles rémunèrent un service effectivement rendu par son bénéficiaire ; que, par suite, l'administration est fondée à soutenir que ces agissements traduisent la mauvaise foi de la requérante et justifient l'amende contestée mise en recouvrement au taux de 60 % ; En ce qui concerne les pénalités relatives à des déductions anticipées de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que le ministre demande le rétablissement des pénalités pour absence de bonne foi appliquées aux rappels de taxe correspondant à des déductions anticipées de la taxe sur la valeur ajoutée non contestées auxquelles les premiers juges ont substitué les intérêts de retard ; que dès lors qu'il résulte de l'instruction que des redressements de même nature ont été effectués pour les mêmes motifs au titre d'une période antérieure, la bonne foi de la société ne saurait être admise ; que, par suite, le ministre est fondé à demander que soient remises à la charge de la société les pénalités dont le dégrèvement a été ordonné par le tribunal administratif pour un montant de 239.916 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions du recours du ministre relatif aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui, ainsi que précisé ci-dessus, n'ont pas fait l'objet du jugement attaqué, doit être rejeté ainsi que la requête de la société HOMSY DELAFOSSE et associés ;Article 1er : Les pénalités pour absence de bonne foi auxquelles la société HOMSY DELAFOSSE et associés a été assujettie sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er février 1977 au 31 août 1982 sont remises à sa charge à concurrence de 239.916 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 63103-1, en date du 16 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET est rejeté ainsi que la requête de la société HOMSY DELAFOSSE et associés. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION CGI 271, 272, 283, 1729, 1731

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