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90PA00700

CETATEXT000007427010 J1XLX1991X11X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427010.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 novembre 1991, 90PA00700, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00700 Plein contentieux fiscal C GAYET BERNAULT VU la requête, enregistrée le 26 juillet 1990 au greffe de la cour, présentée par Me JACQUIN, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée BUREAU DE CONSEIL ET REALISATION INFORMATIQUE, représentée par son gérant, ... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 dans la commune d'Ivry-sur-Seine ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B - I : "Les entreprises, créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis II 2° et 3° et III peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création" et de l'article 1464 C - I : "L'exonération ... de la taxe professionnelle prévue à l'article 1464 B est subordonnée à une décision de l'organe délibérant de chacune des collectivités territoriales ou de leur groupement dotés d'une fiscalité propre ..." ; Considérant que la société à responsabilité limitée BUREAU DE CONSEIL ET REALISATION INFORMATIQUE, implantée à Neuilly-sur-Marne depuis sa création en 1984, a transféré son siège à Ivry-sur-Seine en 1985 ; qu'imposée à la taxe professionnelle au titre de l'année 1986, elle soutient, pour en demander la décharge, qu'en dépit du transfert de son siège, elle était restée bénéficiaire du droit à l'exonération de taxe prévu à l'article 1464 B du code général des impôts ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la commune d'Ivry-sur-Seine a adopté la délibération prévue à l'article 1464 C du code général des impôts qui conditionne la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1464 B du code ; que dès lors, la société BUREAU DE CONSEIL ET REALISATION INFORMATIQUE, créée depuis moins de deux ans à la date de son installation à Ivry, entrait dans le champ d'application de ces dispositions et était fondée à soutenir qu'elle devait être exonérée de la taxe professionnelle au titre de l'année 1986, nonobstant la circonstance qu'elle se serait implantée initialement à Neuilly-sur-Marne, en 1984, année de sa création ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il est accordé décharge à la société à responsabilité limitée BUREAU DE CONSEIL ET DE REALISATION INFORMATIQUE de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 1990 est annulé. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1464 B, 1464 C

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