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90PA00720

CETATEXT000007427011 J1XLX1991X11X0000000720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427011.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 26 novembre 1991, 90PA00720, inédit au recueil Lebon 1991-11-26 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00720 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU le recours du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, enregistré au greffe de la cour le 2 août 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 440-89 du 2 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. Jean X... un dégrèvement de 5.064,28 F sur le montant de ses redevances téléphoniques ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de la Réunion ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le montant de ses facturations téléphoniques de février et d'avril 1986, couvrant les périodes du 24 mars 1984 au 22 janvier 1986 et du 23 janvier 1986 au 20 mars 1986 ; que le seul fait, à le supposer établi, que le montant des relevés dont s'agit, présente des écarts importants par rapport à la moyenne, ne peut constituer par lui-même, la preuve du mauvais fonctionnement du service de facturation téléphonique ; que, par ailleurs, M. X... n'établit pas que le retard de facturation invoqué ait été à l'origine d'une erreur dans l'établissement du montant des facturations litigieuses ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les mesures de vérification mises en oeuvre aient révélé un fonctionnement défectueux de l'installation ; que si M. X... soutient qu'il s'est absenté pendant une partie de la période litigieuse, il résulte des propres déclarations du requérant que d'autres personnes avaient accès à son poste téléphonique et que, par suite, cette circonstance ne saurait constituer un indice suffisant d'un tel mauvais fonctionnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a accordé à M. X... un dégrèvement de 5.064,28 F sur le montant de ses redevances téléphoniques ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement n° 440-89 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 2 mai 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 51-02-01-01-04 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - CONTRATS D'ABONNEMENT - CONTENTIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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