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89PA01496

CETATEXT000007427014 J1XLX1991X11X0000001496 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427014.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 19 novembre 1991, 89PA01496, inédit au recueil Lebon 1991-11-19 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01496 C HOURDIN de SEGONZAC VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la société anonyme BOUYGUES ; VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la société anonyme BOUYGUES dont le siège est ... par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 4 octobre 1985 et 3 février 1986 ; la société anonyme BOUYGUES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée, conjointement et solidairement avec M. X... et avec le bureau d'études Ocib à verser à la commune de Grigny une indemnité de 226.344 F ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par la commune de Grigny ; 3°) à titre subsidiaire, de verser le montant de l'indemnité au versement de laquelle l'entreprise a été condamnée, et à verser la proportion de ladite indemnité à concurrence de laquelle l'entreprise a été condamnée à garantir M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 novembre 1991 : - le rapport de M. HOURDIN, conseiller, - les observations de Me DUFOUR, avocat à la cour substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Grigny, - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance relative aux installations de chauffage : Considérant que la société anonyme BOUYGUES forme appel du jugement du 7 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Versailles, d'une part, l'a déclarée responsable, conjointement et solidairement avec M. X..., architecte, et avec le bureau d'études Ocib, des désordres ayant affecté les installations de chauffage du groupe scolaire Autruche à Grigny (Essonne), a condamné les défenseurs conjointement et solidairement au versement d'une indemnité de 226.344 F, augmentée des intérêts de droit et des intérêts capitalisés au 5 mai 1984, et des frais d'expertise, et a condamné l'entreprise BOUYGUES à garantir l'architecte X... à concurrence de 60 % desdites condamnations, d'autre part, a ordonné avant-dire droit une expertise en ce qui concerne les désordres liés aux canalisations enterrées ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations effectuées par le sapiteur ayant assisté l'expert désigné par le président du tribunal administratif, que les désordres qui affectent l'installation de chauffage du groupe scolaire, lesquels désordres provoquent des périodes de surchauffe de certaines parties du bâtiment, ne rendent pas impossible une utilisation normale des installations, eu égard notamment à la faible amplitude des écarts de température constatés entre les locaux normalement chauffés et ceux révèlant un chauffage trop important ; que de tels désordres, qui ne sont pas de nature à nuire à la destination de l'ouvrage public, ne sont par suite pas susceptibles d'engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1790 et 2270 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme BOUYGUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée au versement d'une indemnité de 226.344 F ; qu'elle n'est en revanche pas fondée à invoquer le caractère frustratoire de l'expertise ordonnée avant-dire droit relative aux désordres affectant les canalisations enterrées dès lors que ces derniers étaient visés par la demande introduite le 23 mai 1980 devant le tribunal et que la société anonyme BOUYGUES n'a pas établi qu'à cette dernière date le délai de garantie décennale était expiré ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de remettre les frais des expertises ordonnées en référé à la charge de la commune de Grigny ;Article 1er : Les articles 1, 2, 3, 8 et 9 du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 7 juin 1985 sont annulés.Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de commune de Grigny devant le tribunal administratif et de la requête de la société anonyme BOUYGUES est rejeté. 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1790, 2270

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