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89PA01524

CETATEXT000007427016 J1XLX1991X11X0000001524 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427016.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 novembre 1991, 89PA01524, inédit au recueil Lebon 1991-11-14 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01524 C SIMONI MESNARD VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. Pierre X... ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 3 décembre 1986 et 3 avril 1987, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande : 1°) d'annuler le jugement n° 835624 du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de 200.000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 200.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 31 octobre 1991 : - le rapport de M. SIMONI, président--rapporteur, - les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Pierre X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le terrain dont M. X... est propriétaire à Vernouillet (Yvelines) est situé, au plan d'occupation des sols, "dans un espace boisé à protéger où toutes constructions sont interdites hormis celles destinées à l'exploitation forestière" ; qu'ainsi, le certificat d'urbanisme délivré le 22 juillet 1977, par lequel le terrain était déclaré constructible, était entaché d'illégalité ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative n'a pas commis de faute en rapportant implicitement ce certificat illégal lorsqu'elle a rejeté, le 3 mai 1978, une demande de permis de construire concernant le même terrain et déposée par M. Y..., bénéficiaire d'une promesse de vente ; Considérant que l'échec de la vente de la parcelle à M. Y... et, par suite, le fait que M. X... n'ait pu disposer du produit de cette vente, ne sont nullement des conséquences directes de la délivrance par l'administration du certificat d'urbanisme illégal du 22 juillet 1977 mais résultent uniquement du retrait de ce certificat qui pouvait légalement intervenir à tout moment ; que la circonstance que M. X..., faute de pouvoir financer l'acquisition d'une nouvelle habitation, au moyen du prix de la vente, ait été conduit à souscrire un emprunt, n'est pas davantage la conséquence directe de l'illégalité du certificat d'urbanisme ; que si le requérant fait état de frais directement liés à la délivrance de ce certificat fautif, il n'apporte aucune justification quant à la nature exacte, à la réalité et au montant de ces frais ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que la faute commise par l'administration à son égard, serait à l'origine d'un préjudice indemnisable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 68-03-06-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - PREJUDICE

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