CETATEXT000007427019 J1XLX1991X11X0000002882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427019.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 5 novembre 1991, 89PA02882, inédit au recueil Lebon 1991-11-05 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02882 C BOSQUET DACRE-WRIGHT VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 1989, présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8703598/6 du 11 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme X... la somme de 80.500 F en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution de la décision de justice prescrivant l'expulsion de Mme Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ; VU le décret n° 78-924 du 22 août 1978 ; VU la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 ; VU la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; VU la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 octobre 1991 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - les observations de Me WURMSER, avocat à la cour, substituant Me GENILLON, avocat à la cour, pour Mme X..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la responsa-bilité de l'Etat, en raison du refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique sollicité le 28 juin 1985 pour procéder, en exécution du jugement du tribunal d'instance du 13ème arrondissement de Paris en date du 28 mai 1985, à l'expulsion des occupants d'un appartement loué à Mme Y... situé à Paris (13ème) ... et appartenant à Mme X..., s'est trouvée engagée à l'égard de cette dernière à partir du 28 août 1985 ; En ce qui concerne la période du 28 août 1985 au 23 décembre 1986 : Considérant que si Mme X... prétend au versement d'une indemnité représentant la différence entre les loyers qu'elle aurait pu percevoir si les lieux rendus vacants avaient été librement reloués, et les loyers soumis à la loi du 1er septembre 1948 qu'elle a effectivement perçus, il résulte de l'article 1er du décret du 22 août 1978 applicable à cette époque que la possibilité de donner librement à bail de tels locaux n'était envisageable qu'à la condition qu'ils aient satisfait aux normes de confort et d'habitabilité définies à l'article 2 de ce décret ; que ni devant les premiers juges, ni en appel, Mme X... n'apporte la preuve que l'appartement dont s'agit répondait à ces normes ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que l'Etat ne pouvait être condamné au versement de l'indemnité complémentaire sollicitée ; En ce qui concerne la période du 24 décembre 1986 au 7 mai 1990 : Considérant que sous réserve de la preuve apportée par le propriétaire que l'état de son appartement répond à des conditions de confort et d'habitabilité suffisantes pour justi-fier le montant du loyer libre dont il se prévaut, l'intéressé a droit à une indemnité correspondant à ce montant, diminué des sommes versées par l'occupant ; qu'en l'absence du relevé des sommes perçues par Mme X..., le tribunal ne pouvait définir l'indemnité qui lui était due ; qu'en dépit de la demande qui lui a été faite, l'intéressée n'a pas produit ce relevé en appel ; qu'ainsi, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur le montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ; que par suite sa demande doit être rejetée ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Décret 78-924 1978-08-22 art. 1, art. 2 Loi 48-1360 1948-09-01
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.