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91PA00130

CETATEXT000007427021 J1XLX1991X12X0000000130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427021.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 91PA00130, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00130 C JANNIN MARTIN VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 février 1991 et présentée par Me SALAMA, avocat au barreau de Paris, pour M. B... X..., demeurant ..., M. Marc X..., demeurant ..., M. John X..., demeurant ... et, Mme Myriam X..., épouse A..., demeurant ... ; les consorts X... demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 11 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à leur verser une indemnité de 4.318 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice qui leur a été causé par le refus du préfet des Hauts-de-Seine de leur accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision judiciaire ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 302.627 F avec les intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles exposés par eux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. Y..., président-rapporteur, - les observations de Me CHAPUT, avocat à la cour, substituant Me SALAMA, avocat à la cour, pour les consorts X..., - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le concours de la force publique, qui a été demandé par les consorts X... le 29 mars 1982 en vue d'assurer l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion des occupants d'un immeuble situé ... à Levallois-Perret, dont ils étaient propriétaires, ne leur a été accordé par le préfet des Hauts-de-Seine qu'à compter du 30 avril 1987 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré la responsabilité de l'Etat engagée envers les intéressés pendant la période du 29 mai 1982 au 30 avril 1987, mais a limité l'indemnisation qu'il leur a accordée à 3.318 F, majorés de 1.000 F au titre de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, faute pour les requérants d'avoir suffisament justifié de leur préjudice qu'ils avaient chiffré, comme ils le font à nouveau en appel, à 292.538,57 F au titre de leurs pertes de loyers et à 10.088,96 F au titre de divers frais de procédure ; Sur le préjudice résultant des pertes de loyers : Considérant que les consorts X... ont produit en appel des pièces dont les premiers juges n'avaient pas eu connaissance, au nombre desquelles figurent le bail commercial qu'ils avaient consenti à la société à responsabilité limitée Port Gueydon Hôtel le 21 décembre 1978 et une correspondance du 25 avril 1982 informant le percepteur de Levallois du départ pour une adresse inconnue de MM. Z... et Dahmane, cessionnaires du bail, qui ont laissé dans les lieux leurs clients occupants de chambres meublées ; que les requérants doivent ainsi être regardés comme ayant suffisamment établi qu'ils n'ont plus perçu aucun loyer ni indemnité d'occupation à compter du 25 avril 1982 au plus tard ; que, compte tenu du loyer annuel stipulé au bail de 28.125 F à compter du 1er janvier 1978 et de sa révision triennale suivant l'indice INSEE du coût de la construction, les pertes de loyers qu'ils ont subies pendant la période du 29 mai 1982 au 30 avril 1987 doivent être évaluées, non pas comme ils le demandent à 292.538,57 F toutes taxes comprises, mais à 271.287 F toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à payer aux consorts X... une indemnité de 271.287 F au titre de leurs pertes de loyers ; que le jugement attaqué devra être réformé en ce sens ; qu'en revanche les intéressés ne sauraient prétendre, en l'absence de justifications, à aucune indemnisation au titre des impôts fonciers qu'ils estimaient récupérables sur leur locataire en vertu des clauses du bail ; Sur le préjudice résultant des frais de procédure : Considérant que ces frais ne peuvent donner lieu à indemnisation que s'ils sont justifiés, s'ils ont été engagés pendant la période de responsabilité de l'Etat et s'ils ont été rendus nécessaires par le refus de concours de la force publique ; que les consorts X... n'établissent pas, par les justifications qu'ils ont produites tant en première instance qu'en appel, que le tribunal administratif aurait fait une appréciation insuffisante de ce chef de préjudice en leur allouant une indemnité de 3.318 F ; Sur les intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 271.287 F à compter du 8 décembre 1988, date de réception par le préfet des Hauts-de-Seine de leur demande d'indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer aux consorts X... la somme de 2.000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La somme de 4.318 F que l'Etat a été condamné à verser aux consorts X... par le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 1990 est majorée de 271.287 F qui porteront intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1988.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera aux consorts X... une somme de 2.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté. 60-02-03-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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