CETATEXT000007427023 J1XLX1991X12X0000000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427023.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 12 décembre 1991, 90PA00306, inédit au recueil Lebon 1991-12-12 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00306 Plein contentieux fiscal C DUHANT MARTIN VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Bertrand Y... de PESQUIDOUX demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 23 mars et 19 juin 1990 ; M. et Mme Y... de PESQUIDOUX demandent à la cour : 1°) d'annuler les jugements n°s 8706351/1, 8805805/1 et 8806822/1 du 19 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis, au titre des années 1983 à 1986, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de leur accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 novembre 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu" ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le "déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus" et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code qui concerne l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... qui détenait au cours des années 1983 à 1986 40 % du capital social de la société anonyme des céramiques de Saint-Lys (CERALYS), s'est porté personnellement caution au bénéfice de ladite société, à plusieurs reprises ; qu'il a dû verser au titre des ces engagements 121.189 F, 139.755 F, 159.303 F et 182.830 F respectivement en 1983, 1984, 1985 et 1986 ; qu'il a fait figurer dans sa déclaration de revenu global pour chaque année concernée les sommes ainsi versées à titre de déductions diverses, lesquelles n'ont pas été admises par l'administration ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il a souscrit les engagements de caution précités au bénéfice de la société anonyme des céramiques de Saint-Lys en raison du fait qu'il devait, dans un proche avenir, exercer dans la société des fonctions de dirigeant salarié, il n'apporte en toute hypothèse, à l'appui de cette allégation aucune justifi-cation ; qu'ainsi, en l'absence de renseignements précis tant sur la nature et le niveau des fonctions que la société avait l'intention de lui confier que sur l'importance des rémunérations qu'il était en droit d'attendre, M. Z... ne peut soutenir en tout état de cause, que les versements effectués doivent être regardés comme des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu au sens des dispositions de l'article 13 précitées ; que celles-ci constituent en réalité une perte en capital, dont aucun texte ne permet la déduction ; qu'il ne peut davantage se prévaloir de dispositions applicables aux actionnaires d'autres entreprises, dès lors, que les impositions mises à sa charge ont été établies en application de la loi fiscale applicable à sa situation ; Considérant que la doctrine publiée au BODGI 5.F.24.84 dont se prévaut le requérant sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... de PESQUIDOUX ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;Article 1er : La requête de M. et Mme Y... de PESQUIDOUX est rejetée. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. 1649 QUINQUIES E DU CODE GENERAL DES IMPOTS REPRIS A L'ARTICLE L. 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13, 156, 83 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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