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90PA00342

CETATEXT000007427025 J1XLX1991X12X0000000342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427025.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 décembre 1991, 90PA00342, inédit au recueil Lebon 1991-12-24 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00342 Plein contentieux fiscal C MOUREIX BERNAULT VU la requête enregistrée le 9 avril 1990 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE, dont le siège social est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), 4/6 place du Marché, par son mandataire liquidateur, Me X... ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes qui lui sont réclamées pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement du 19 juin 1985 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités dont elle est assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 décembre 1991 : - le rapport de Mme MOUREIX, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 6 mai 1991, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France Est a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 28.764 F, des pénalités de retard afférentes au complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; que les conclusions de la requête de la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en cause : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : ... a bis - Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par décret ; ... c - Les opérations d'achat, d'importation, de vente, de livraison, de commission, de courtage : 1° ... 2° Produits alimentaires, autres que les boissons, non soumis au taux intermédiaire" ; qu'aux termes de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur : "L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprise est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes : Les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel ; Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont elles dépendent et de celui dont relèvent les entreprises avec lesquelles elles ont contracté ; Les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de celle-ci ; Chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ; Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ; Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinc-tement" ; En ce qui concerne les prestations à la société Dorel : Considérant que le remboursement du salaire de l'employé, dont l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée n'est plus contesté, et le prix des repas livrés sont la contrepartie de la même prestation ; qu'il est constant que la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE n'a pas procédé à la formalité de dépôt d'un exemplaire du contrat, requise par les dispositions précitées de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé de faire bénéficier la prestation en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par l'article 279 a bis du code général des impôts ; Considérant que ni la note du ministre des finances n° 442 du 23 mars 1928, reprise par l'instruction n° 13 l 12-75 du 3 novembre 1975, ni l'attitude adoptée par l'administration lors d'une précédente vérification de comptabilité ne constituent une interprétation formelle d'un texte fiscal, au sens de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; que de même la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des deux textes susvisés, dès lors que ceux-ci, s'ils avaient pour objet, comme le soutient la requérante, d'interdire tout redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l'encontre des contribuables entrant dans le cas de figure qu'ils décrivent, seraient illégaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, qui s'est prononcé, contrairement à ce qui est allégué, sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux salaires de l'employé et qui, en ne statuant pas sur l'application de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer dans la mesure où, comme il a été dit ci-dessus, un tel moyen est inopérant, a rejeté sa demande relative aux prestations en cause ; En ce qui concerne les prestations au client Dumas : Considérant que la société requérante ne saurait soutenir que les repas livrés au client Dumas devaient être facturés au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 279 c-2° du code général des impôts pour les produits alimentaires autres que les boissons, dès lors qu'il est constant que cette fourniture de repas s'accompagnait de la mise à disposition d'un serveur et ne répondait pas ainsi aux prescriptions dudit article ; que, de même, la prestation en cause, à défaut pour la société d'avoir satisfait à l'obligation de dépôt d'un exemplaire du contrat la liant à son client, ne pouvait bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée afférent aux fournitures de repas dans les cantines d'entreprises ; En ce qui concerne les sociétés Puk et Rhin et Moselle : Considérant que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, n'établit pas, en se limitant à des allégations d'ordre général, que les repas améliorés que la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE confectionnait pour les cantines Puk et Rhin et Moselle étaient servis occasionnellement et notamment lors de l'accueil de personnes étrangères auxdites entreprises ; qu'elle ne justifie pas davantage que les prix de ces repas, qui variaient de 30 à 40 F, étaient, sinon supérieurs, du moins équivalents à ceux pratiqués "par les restaurants similaires ouverts au public" et ne faisaient pas l'objet d'une comptabilisation distincte ; que, dans ces conditions, les repas en cause, qui doivent être regardés comme répondant aux prescriptions susvisées de l'article 85 bis de l'annexe III au code général des impôts, étaient assujettissables au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 279 a bis dudit code ; qu'il s'ensuit que la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE est fondée à demander que ses bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 soient réduites des rappels effectués à ce titre ;Article 1er : A concurrence de la somme de 28.764 F, en ce qui concerne le complément de la taxe sur la valeur ajoutée auquel la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE.Article 2 : La base de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 est réduite des sommes correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée effectués à raison des repas améliorés servis par la requérante dans les cantines Puk et Rhin et Moselle.Article 3 : La société anonyme CUISINE SAINT-ANGE est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 3.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 février 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme CUISINE SAINT-ANGE est rejeté. 19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX CGI 279 CGI Livre des procédures fiscales L80 A CGIAN3 85 bis Décret 83-1025 1983-11-28 art. 1 Instruction 13-L12-75 1975-11-03 Note 442 1975-03-23 Finances

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