CETATEXT000007427028 J1XLX1992X04X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427028.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 90PA00086, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00086 C LIEVRE MESNARD VU l'ordonnance en date du 4 janvier 1990, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 1990, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête et des conclusions à fin de sursis présentés par M. X... ; VU les requêtes enregistrées le 8 juin 1989 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentées par M. X... et le mémoire complémentaire enregistré le 21 février 1990 au greffe de la cour présenté pour M. X... par Me SILVE, avocat à la cour ; M. X... demande : 1°) la réformation du jugement n° 65578-5 et 71922-5 du 3 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris : - n'a annulé qu'en tant qu'il excédait la somme de 13.806 F, le titre de reversement émis à son encontre par le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi le 19 novembre 1985, pour un montant de 14869,60 F ; - a rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Agence nationale pour l'emploi soit condamnée à lui verser une indemnité de 14.869,60 F à titre de dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité de 10.000 F au titre des congés annuels de l'année 1982 ; 2°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser les sommes de 13.806 F et 11.434 F respectivement à titre de dommages-intérêts et d'indemnité de licenciement ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossiers ; VU le code du travail ; VU le décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 ; VU le décret n° 81-395 du 24 avril 1981 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 3 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. LIEVRE conseiller ; - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi au versement d'une indemnité de 13.806 F : Considérant que M. X... ayant été placé en congé de maladie pour la période du 3 janvier au 30 avril 1984, l'Agence nationale pour l'emploi, dont il était le salarié, a commis une faute en omettant de déduire de son traitement les sommes perçues par lui de la sécurité sociale pour la même période au titre d'indemnités journalières ; que toutefois, il résulte des pièces du dossier que le requérant, qui occupait les fonctions de chef d'agence, ne pouvait ignorer le caractère irrégulier du cumul dont il bénéficiait ; que, dans ces conditions, et à supposer, comme il le soutient, que d'autres agents aient bénéficié du même cumul, la faute qu'il a lui-même commise doit être regardée, en l'espèce, comme de nature a exonérer l'administration de toute responsabilité a son égard ; que les conclusions susanalysées doivent, par suite, être rejetées ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général ne reconnaît de droit à une indemnité représentative de congé payé au profit d'un agent public, dans le cas où celui-ci cesse d'exercer ses fonctions sans avoir pu bénéficier de la totalité de ses congés ; Considérant que les conclusions de M. X... tendant au bénéfice d'une indemnité de licenciement sont présentées pour la première fois en appel et, pour ce motif, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.