CETATEXT000007427030 J1XLX1992X04X0000000093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427030.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 91PA00093, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00093 C LIEVRE MESNARD VU l'ordonnance en date du 16 janvier 1991 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; VU la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1990, présentée par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE qui demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8703242-5 en date du 15 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 12 février 1987 refusant à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2°) de rejeter la demande soumise au tribunal administratif de Paris par M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me BOUGIER, avocat à la cour, substituant Me BOYER, avocat à la cour, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de la Martinique, est venu en métropole en 1971, à l'âge de 15 ans, pour y poursuivre ses études ; qu'il y a occupé des emplois dans le secteur privé et y est demeuré en qualité de demandeur d'emploi avant d'être reçu au concours de surveillant de l'administration pénitentiaire et d'être titularisé en 1981 ; que si M. X... soutient devant la cour, qu'il aurait conservé des attaches familiales à la Martinique où il serait propriétaire de biens immobiliers donnés en location, il n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, et en dépit du fait qu'il ait bénéficié à deux reprises de congés bonifiés pour se rendre à la Martinique, M. X... ne saurait être regardé comme ayant conservé dans ce département d'outre-mer, le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de sa titularisation ; qu'il suit de là que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 12 février 1987 par laquelle il a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 87-03242-5 du 15 juin 1990 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.