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91PA00182

CETATEXT000007427035 J1XLX1992X04X0000000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427035.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 avril 1992, 91PA00182, inédit au recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00182 Plein contentieux fiscal C DUHANT GIPOULON VU la requête présentée par M. Jean Yves THIA SONG FAT demeurant ... (Réunion) ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1991 ; M. THIA SONG FAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 416-87 du 19 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune du Tampon ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1384 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale et financées à titre prépondérant au moyen des prêts aidés par l'Etat, prévus par la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement" ; que le III de l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que dans le premier alinéa de l'article 1384 A du même code les mots : "à titre prépondérant" sont remplacés par les mots : "à concurrence de plus de 50 %" ; Considérant qu'en appel M. THIA SONG FAT demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987 dans les rôles de la commune du Tampon à raison d'une habitation sise dans cette commune, en soutenant qu'il doit bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1384 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que le prêt obtenu par M. THIA SONG FAT pour le financement de son habitation est un prêt spécial non locatif contracté auprès du Crédit foncier de France ; que ce prêt ne peut être regardé comme un prêt aidé par l'Etat au sens des articles L.301 et suivants du code de la construction et de l'habitation, alors même qu'il a été consenti pour une construction à édifier dans un département d'outre-mer dès lors que ce prêt, même aidé par l'Etat, n'est pas au nombre de ceux créés par la loi du 3 janvier 1977 dans ses dispositions codifiées aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et partant "prévus" par cette loi au sens de l'article 1384 A du code général des impôts, mais a été institué antérieurement à ladite loi et a été seulement maintenu par son article 2, y compris dans les départements d'outre-mer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. THIA SONG X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. THIA SONG FAT est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384 A Code de la construction et de l'habitation L301, L301-1 Loi 77-1 1977-01-03 art. 2 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20 Finances rectificative pour 1986

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