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89PA00183

CETATEXT000007427036 J1XLX1992X04X0000000183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427036.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 16 avril 1992, 89PA00183, mentionné aux tables du recueil Lebon 1992-04-16 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00183 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marlier Mme Lackmann M. Dacre-Wright VU l'arrêt en date du 14 février 1989 par lequel la cour, a, sur la requête de L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS enregistrée sous le n° 89PA00183 et tendant à l'annulation du jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé le commandement du 6 mai 1983 mettant à la charge de Mme Z... les frais afférents au séjour de son père, M. Y..., à l'hôpital Dupuytren du 7 juin 1979 au 7 janvier 1981 et au rejet de la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Paris : 1°) annulé le jugement précité du 29 avril 1987, 2°) sursis à statuer sur la demande de Mme Z... jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si et dans quelle mesure, Mme Z... était tenue à l'obligation alimentaire envers son père entre le 7 avril 1978 et le 7 janvier 1981 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code de la santé publique ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 1992 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que par son arrêt du 14 février 1989, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 29 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé le commandement émis le 6 mai 1983, en application de l'article L.708 du code de la santé publique, par L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, mettant à la charge de Mme Z... les frais d'hospitalisation de son père, M. Y..., à l'hôpital Dupuytren du 7 juin 1979 au 7 janvier 1981 et, d'autre part, sursis à statuer sur la demande de Mme Z... dirigée contre ce commandement jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si et dans quelle mesure, cette dernière était tenue à l'obligation alimentaire envers son père ; Considérant que par arrêt du 11 septembre 1991, devenu définitif, la cour d'appel de Paris a décidé que Mme Z... n'était pas tenue à l'obligation alimentaire envers son père ; qu'ainsi, la cour d'appel a répondu à la question préjudicielle posée ; Considérant que s'il n'appartient qu'à la seule juridiction administrative d'apprécier le bien-fondé de la créance dont se prévaut L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS au titre de l'article L.708 du code de la santé publique, l'arrêt du 11 septembre 1991, quels qu'en soient les mérites, est revêtu de l'autorité de la chose jugée et est désormais irrévocable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... est fondée à soutenir que le commandement délivré par L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS le 6 mai 1983 à son encontre est dépourvu de base légale ;Article 1er : Le commandement délivré le 6 mai 1983 par l'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à l'encontre de Mme Z... pour avoir paiement d'une somme de 96.680 F est dépourvu de base légale.Article 2 : La requête de L'ADMINISTRATION GENERALE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est rejetée. 54-07-01-09,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - QUESTION PREJUDICIELLE POSEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF -Portée d'une réponse à une question préjudicielle - Bien-fondé de la créance d'un établissement hospitalier envers le débiteur d'aliments d'un malade - Réponse définitive du juge judiciaire à la question préjudicielle s'imposant, quels que soient ses mérites, au juge administratif compétent sur le fond

(1). 61-06-02,RJ1 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT -Recouvrement des frais d'hospitalisation - Question préjudicielle au juge judiciaire sur le bien-fondé de la créance d'un établissement hospitalier envers le débiteur d'aliments d'un malade - Réponse définitive du juge judiciaire à la question préjudicielle s'imposant, quels que soient ses mérites, au juge administratif compétent sur le fond
(1). 54-07-01-09, 61-06-02 La décision devenue définitive par laquelle le juge judiciaire répond à la question préjudicielle posée par le juge administratif sur l'existence de l'obligation d'assistance envers un malade hospitalisé incombant à l'une des personnes désignées aux articles 205, 206, 207 et 208 du code civil, s'impose, quels que soient ses mérites, au juge administratif. 1. Rappr. CE, Section, 1932-07-29, Société Graf et Cie c/ Ministre chargé des régions libérées, p. 822<br/> Code de la santé publique L708

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