CETATEXT000007427038 J1XLX1992X04X0000000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427038.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1992, 91PA00194, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00194 C MERLOZ MESNARD VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1991, présentée pour M. X... DI FONZO, demeurant ..., par la SCP LE BRET-LAUGIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. DI FONZO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Poum à lui verser la somme de 14.920.000 F CFP avec les intérêts et les intérêts des intérêts pour l'utilisation par la commune, d'un bulldozer lui appartenant, pendant la période du 25 août 1988 au 18 mai 1989 ; 2°) de condamner la commune de Poum à lui payer la somme de 14.920.000 F CFP augmentée des intérêts de droit depuis le 5 juin 1989, avec capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de M. MERLOZ, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'accord passé le 29 août 1988 entre le maire de la commune de Poum et M. DI FONZO, et qui avait pour objet la vente ou, à défaut, la location d'un bulldozer, ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et n'a pas pour effet d'associer M. DI FONZO à l'exécution d'un service public ; que dès lors, il ne présente pas le caractère d'un contrat administratif, nonobstant la circonstance que l'engin dont il s'agit, a été utilisé, notamment, pour l'aménagement de la route municipale d'Arama ; que par suite, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire d'en apprécier la validité ; qu'ainsi, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions de M. DI FONZO qui tendent à ce que la commune de Poum soit condamnée à lui payer le prix de la location du bulldozer stipulé à cet acte pour la période du 25 août 1988 au 18 mai 1989 ou, à titre subsidiaire, à lui verser une indemnité correspondant au prix de cette location, au titre de l'enrichissement sans cause que la commune aurait retiré de l'opération prévue par celui-ci ; que, par suite, M. DI FONZO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : La requête de M. DI FONZO est rejetée. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.