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91PA00222

CETATEXT000007427041 J1XLX1992X04X0000000222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427041.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 91PA00222, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00222 C GUILLOU MESNARD VU la décision en date du 27 février 1991, enregistrée au greffe de la cour le 21 mars 1991, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris le jugement de la requête présentée par le PREMIER MINISTRE ; VU la requête et le mémoire complémentaire, présentés par le PREMIER MINISTRE, enregistrés les 19 juin 1990 et 31 octobre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le PREMIER MINISTRE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8709599/5 du 22 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a d'une part, annulé la décision du 22 septembre 1987 du directeur des services administratifs et financiers du secrétariat général du Gouvernement refusant à Mme Y... le versement de l'indemnité d'éloignement, d'autre part, condamné l'Etat au paiement de ladite indemnité d'éloignement avec intérêts de droit à compter du 20 novembre 1987 et a renvoyé l'intéressée devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de cette indemnité ; 2°) de rejeter la demande formée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me BOUGIER, avocat à la cour, substituant Me BOYER, avocat à la cour, pour Mme Y..., - et les conclusions de Mme X..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., originaire de la Guadeloupe, est venue en métropole à l'âge de quinze ans en 1974 ; qu'elle est entrée dans l'administration le 5 avril 1982 en tant qu'agent contractuel et a été titularisée dans les services du PREMIER MINISTRE le 1er janvier 1985 ; qu'il est constant que sa demande tendant au versement de l'indemnité d'éloignement, était fondée sur le fait qu'elle est originaire d'un département d'outre-mer, "où elle a séjourné pendant son enfance et son adolescence" ; que la circonstance qu'elle serait, depuis 1986 propriétaire avec son mari d'une maison à la Guadeloupe et qu'elle aurait demandé sa mutation dans ce département à partir de 1986, est sans influence sur la situation de l'intéressée, ces faits étant postérieurs à sa titularisation ; que, dans ces conditions, et alors même que ses parents vivent en Guadeloupe et qu'elle soutient avoir vocation à hériter de leur patrimoine immobilier, les éléments présentés par Mme Y... ne constituent pas un faisceau d'indices suffisant permettant de la regarder, au 1er janvier 1985, date à laquelle doivent être appréciés ses droits à une indemnité d'éloignement, comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la Guadeloupe ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que le PREMIER MINISTRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 septembre 1987 refusant à l'intéressée le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 décembre 1989 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6

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