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91PA00223

CETATEXT000007427043 J1XLX1992X04X0000000223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427043.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 14 avril 1992, 91PA00223, inédit au recueil Lebon 1992-04-14 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00223 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO MARTIN VU, enregistrée au greffe de la cour adminis-trative d'appel le 22 mars 1991, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée X... production représentée par M. Claude X..., liquidateur, demeurant ... ; la société demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement n° 8802825 en date du 7 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition forfaitaire à laquelle elle a été assujettie pour les années 1984 à 1987 ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cour de l'audience publique du 31 mars 1992 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle dont le montant est fixé à 4.000 F pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 F" ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 septembre 1973 dont est issue ce texte que sont assujetties à l'imposition les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année de l'imposition ; que d'autre part, selon l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces produites au dossier par la société requérante, et notamment par le procès-verbal de l'assemblée générale ayant prononcé la clôture de la liquidation à la date du 21 décembre 1983, lequel n'a été enregistré que le 30 novembre 1987, que ladite clôture soit effectivement intervenue antérieurement au 1er janvier 1987 ; qu'en cet état la société ne peut qu'être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier des années litigieuses ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande par les premiers juges ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée X... est rejetée. 19-04-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - CESSION D'ENTREPRISE, CESSATION D'ACTIVITE, TRANSFERT DE CLIENTELE (NOTIONS) CGI 223 septies Loi 66-537 1966-07-24 art. 391 Loi 73-1150 1973-12-27 art. 22 Finances pour 1974

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