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91PA00270

CETATEXT000007427046 J1XLX1992X04X0000000270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427046.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 28 avril 1992, 91PA00270, inédit au recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 91PA00270 C DUHANT GIPOULON VU la requête présentée pour l'école POLYTECHNIQUE par la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 8 avril 1991 ; l'école demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 904044 et 904045 du 22 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions des 14 février et 4 septembre 1990 par lesquelles le directeur de l'école POLYTECHNIQUE a constitué M. X... débiteur d'une somme de 126.900 F ; 2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner M. X... à lui verser une somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux adminsistratifs et des cours adminsitratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de la SCP de CHAISEMARTIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'école POLYTECHNIQUE et celles de Me GRAVE, avocat à la cour pour M. X..., - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le jugement attaqué a suffisamment répondu aux moyens dont il était saisi ; qu'il n'est pas à cet égard irrégulier en la forme ; Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 3 du décret du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'école POLYTECHNIQUE : "Sont tenus au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer leur entretien et leur formation les anciens élèves qui ayant été désignés sur leur demande pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de ladite école ne resteraient pas , au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école" ; qu'il résulte de ces dispositions que ces fonctionnaires sont, au regard de ce remboursement, dans une situation réglementaire, que c'est sur le fondement desdites dispositions et non sur celui d'un contrat d'engagement qu'elles ne prévoient pas, qu'en cas de rupture de l'engagement avant la fin de la période de dix ans qu'elles prévoient, ils sont redevables au Trésor des frais susmentionnés ; que, par suite, l'école POLYTECHNIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions du 14 février 1990 et du 4 septembre 1990 par lesquelles le directeur de l'école a constitué M. X... débiteur de la somme de 126.900 F au motif que celui-ci n'avait pas souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant dix ans au moins et à demander l'annulation dudit jugement ; Considérant que saisie par l'effet dévolutif de l'appel il appartient à la cour d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif et devant la cour ; Considérant en premier lieu que le requérant était soumis aux dispositions de l'article 3-2 du décret du 13 avril 1970 imposant aux anciens élèves de l'école POLYTECHNIQUE "désignés sur leur demande", compte tenu de leur classement à leur sortie de l'école, "pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés" par sa voie, le remboursement des frais de fournitures et d'entretien à l'école lorsqu'il ne servent pas l'Etat pendant au moins dix ans ; qu'il ne saurait donc se prévaloir des dispositions de ses articles 3-3 et 4 concernant les élèves n'ayant pas fait l'objet d'une telle désignation ; que la circonstance que sa scolarité ultérieure à l'école nationale de la statistique et de l'administration économique ait été validée par l'obtention du diplôme attribué aux élèves non fonctionnaires, qui figure au nombre de ceux prévus par les articles 3-3 et 4 du décret du 13 avril 1970, n'a pas eu pour objet et ne saurait avoir pour effet, quel qu'ait pu être le bien-fondé d'une telle validation, de le faire regarder rétroactivement comme n'ayant pas été désigné à sa sortie de l'école POLYTECHNIQUE pour servir dans des services publics recrutés par la voie de cette école et demeurant ainsi aux dates des décisions attaquées soumis pour l'application du décret du 13 avril 1970 aux dispositions de son article 3-2 et non à celles de ses articles 3-3 et 4 ; Considérant que les différences de situations entre les élèves désignés à la sortie de l'école POLYTECHNIQUE en fonction de leur classement pour servir dans un service public et ceux qui ne le sont pas justifient la difference de traitement retenue par le 2 et le 3 de l'article 3 du décret entre ces élèves en ce qui concerne le remboursement des frais de formation et d'entretien au regard de l'objet dudit décret ; que sont également dans une situation différente justifiant un traitement différent au regard des dispositions du décret, qui ont pour objet de prévoir des modalités de remboursement différentes entre élèves désignés à leur sortie de l'école pour servir dans des services publics de l'Etat et ceux qui ne sont pas, les anciens élèves ainsi désignés, mais démissionnant ultérieurement de la fonction publique de l'Etat, et ceux qui ne sont pas désignés pour y servir dès leur sortie de l'école ; qu'ainsi et en toute hypothèse les articles 3 et 4 du décret du 13 avril 1970 ne violent pas, en ce que leur application est susceptible d'entraîner pour l'une et l'autre de ces deux dernières catégories un régime différent de remboursement des frais de formation et d'entretien supportés par l'Etat lors de la scolarité à l'école POLYTECHNIQUE, le principe d'égalité devant le service public, ni du reste devant les charges publiques ; Considérant que la mission de l'école POLYTECHNIQUE telle qu'elle a été définie postérieurement au décret du 13 avril 1970 par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 ne saurait par elle-même imposer au pouvoir réglementaire de prévoir des modalités de remboursement identiques des frais de formation et d'entretien par les anciens élèves désignés pour servir dans un établissement public de l'Etat et par ceux qui ne l'ont pas été ou encore par ces derniers et par ceux qui, désignés à leur sortie de l'école, présentent ultérieurement leur démission de fonctionnaire ou de fonctionnaire stagiaire, dès lors que, comme il vient d'être dit, ces catégories se trouvent dans des situations différentes justifiant des traitements différents au regard des dispositions du décret du 13 avril 1970 et que le législateur, en ayant disposé par l'article 1er de la loi du 15 juillet 1970 que l'école POLYTECHNIQUE avait pour mission de donner une formation générale permettant d'occuper après une formation spécialisée des emplois non plus seulement dans les corps civils et militaires de l'Etat, mais encore dans l'ensemble des secteurs d'activité de la nation, ne saurait être regardé comme ayant entendu interdire au pouvoir réglementaire de prendre en compte de telles différences de situation en ce qui concerne le remboursement des frais exposés par l'Etat pour la formation et l'entretien des élèves ; Considérant, en second lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'interdisent le recouvrement simultané des frais de formation et d'entretien exposés à l'école POLYTECHNIQUE et des émoluments versés après la sortie de celle-ci aux élèves administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques en fonction des textes régissant respectivement l'école POLYTECHNIQUE et le statut des administrateurs de l'institut national de la statistique et des études économiques, alors même que les uns et les autres de ces textes ne sont applicables qu'en cas de non respect de l'obligation de servir l'Etat pendant 10 ans, sous réserve de l'usage par le ministre chargé de l'économie et des finances de la faculté qui lui est ouverte par le dernier alinéa de l'article 10 du décret modifié du 31 mars 1967 ; Considérant, enfin, que M. X... soutient qu'ayant fait l'objet d'une sanction, il devait, en application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, être mis en mesure de présenter des observations écrites avant l'émission à son encontre de l'état exécutoire contesté ; qu'il est constant que M. X... a donné sa démission du corps des administrateurs de l'INSEE pour lequel il avait été désigné sur sa demande à sa sortie de l'école avant l'achèvement de la période de dix ans prévue à l'article 3 du décret du 13 avril 1970 précité, qu'en émettant à l'encontre de M. X... un état exécutoire contesté le directeur de l'école POLYTECHNIQUE n'a fait que tirer les conséquences d'une situation de fait au regard de la réglementation en vigueur ; que, par suite, sa décision ne présente pas le caractère d'une sanction devant être motivée en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, qu'ainsi M. X... ne peut soutenir qu'elle est irrégulière en raison du motif susmentionné ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application au bénéfice de l'école POLYTECHNIQUE dont les conclusions ne sont pas chiffrées des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Le jugement, en date du 22 janvier 1991, du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal adminstratif de Versailles est rejetée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Ecole POLYTECHNIQUE est rejeté. 36-07-11-005 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - ENGAGEMENT DE SERVIR L'ETAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 67-328 1967-03-31 art. 10 Décret 70-323 1970-04-13 art. 3, art. 3-2, art. 3-3, art. 4 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 70-631 1970-07-15 art. 1 Loi 79-587 1979-07-11

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