← France

90PA00454

CETATEXT000007427048 J1XLX1992X04X0000000454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427048.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 28 avril 1992, 90PA00454, inédit au recueil Lebon 1992-04-28 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00454 2E CHAMBRE C M. DUHANT M. GIPOULON VU l'arrêt en date du 28 mai 1991 par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction avant-dire droit sur le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET qui concluait : 1°) à l'annulation du jugement n° 8702454/2 du 15 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société SPIPB une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 1979 à 1983, dans les rôles de la commune d'Ivry ; 2°) au rétablissement de la société à responsabilité limitée SPIPB aux rôles de la taxe professionnelle, au titre des années 1979 à 1983, à raison des cotisations dégrevées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1992 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. GIPOULON, commissaire du Gouvernement. Considérant que par arrêt du 28 mai 1991 la cour de céans a ordonné un supplément d'instruction aux fins que soient précisés le montant des loyers effectivement pays au 1er janvier de chacune des années concernées, tels qu'ils ressortent des contrats de location en vigueur à ces dates, la valeur locative retenue par l'administration pour le calcul des impositions contestées, le montant de la taxe professionnelle restant à la charge de la société compte tenu des dégrèvements déjà accordés par le service, le montant de ladite taxe dû par la société sur la base susprécisée légalement applicable pour la détermination des cotisations litigieuses ; Considérant qu'en demandant au ministre, dans son arrêt du 28 mai 1991 de calculer les cotisations dues en fonction des loyers "effectivement payés au 1er janvier de chacune des années concernées", la cour a nécessairement et expressément entendu juger que le loyer à prendre en compte n'était pas celui applicable pendant l'année de référence, mais pendant l'année d'imposition ; qu'il ne lui appartient pas, en toute hypothèse, de revenir dans le présent arrêt sur cette question qu'elle a tranchée, pour ce qui la concerne, définitivement dans son arrêt avant-dire droit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les loyers, qu'il y a lieu de retenir, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1498 1° du code général des impôts, sont les loyers payés en application des contrats en cours au 1er janvier de chacune des années en cause, s'élèvant à 30.000 F pour les années 1979 et 1980, à 36.000 F pour 1981, à 51.960 F pour 1982, et à 69.600 F pour 1983 ; que compte tenu de ces bases d'imposition la taxe professionnelle due par la société s'établit à 30.790 F pour 1979, 34.949 F pour 1980, 46 255 F pour 1981, 58.219 F pour 1982, et 58.946 F pour 1983 ; Considérant que pour 1979 le tribunal a accordé une réduction de 6.184 F ; que toutefois, la réduction résultant de ce qui précède au regard du montant des cotisations demeurant litigieuses à la date de sa saisine s'établit à 1.890 F ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la société un montant de cotisations de 4.294 F ; Considérant que pour 1980, la réduction accorder s'élève à 5.695 F ; que le tribunal administratif a accorde une réduction de 5.713 F ; qu'il y a lieu de remettre à la charge de la requérante sa cotisation de 18 F ; Considérant que pour 1981, la réduction accordée sur les bases susprécisées s'élève à 1.885 F, que le tribunal administratif a accordé 6.582 F ; qu'il y a lieu de remettre à charge de la requérante 4.617 F ; Considérant que pour 1982 et 1983, les cotisations dues s'élèvent respectivement sur les bases susprécisées à 58.219 F et 58.883 F ; que les cotisations litigieuses à la date de la demande devant le tribunal administratif s'élevaient à 56.282 F et 53.946 F qu'il y a lieu par suite, à remettre à la charge de la requérante les entiers montants des dégrèvements accordés par le tribunal, soit 6.617 F et 8.836 F ;Article 1er : Les cotisations à la taxe professionnelle à laquelle la société à responsabilité limitée SPIPB a été assujettie aux titres de 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, sont remises à sa charge à hauteur respectivement de 4.294 F, 4.617 F, 6.617 F et 8.836,18 F. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et la société anonyme TNI venant aux droits de la société à responsabilité limitée SPIPB est rejeté. CGI 1498

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.