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90PA00508

CETATEXT000007427050 J1XLX1992X04X0000000508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427050.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1992, 90PA00508, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00508 C BOSQUET MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai et 27 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour la société SOGEXI dont le siège social est ..., par la SCP PEIGNOT, GARREAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société SOGEXI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8707497/7 du 8 février 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 278.828,33 F avec intérêts à compter du 14 septembre 1987, en réparation de dommages causés à des installations téléphoniques ; 2°) d'annuler le jugement du 12 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris avait ordonné un supplément d'instruction ; 3°) de rejeter la requête du Préfet de Paris tendant à sa condamnation ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de Mme BOSQUET, conseiller, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la procédure suivie préalablement à la saisine du tribunal administratif de Paris a, en tout état de cause, été régularisée par le dépôt devant cette juridiction de conclusions signées du Préfet, secrétaire général de la préfecture de Paris par délégation du Préfet de Paris ; que dès lors, la société SOGEXI n'est pas fondée à soutenir que les conditions de la notification du procès-verbal seraient de nature à entacher d'irrégularité la procédure mise en oeuvre à son encontre ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 mars 1985 à l'encontre de la société SOGEXI que cette entreprise, lors de travaux de terrassement pour la pose d'une canalisation, a sectionné des câbles de télécommunication implantés quai Saint-Exupéry à Paris, dans le 16ème arrondissement ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la société SOGEXI ait demandé à l'administration, soit dans le cadre des dispositions de l'article R.44-1 du code des postes et télécommunications soit, d'ailleurs, au moyen de la déclaration d'intention de commencement des travaux datée du 4 février 1985, les renseignements concernant l'emplacement des ouvrages souterrains de télécommunications pouvant exister dans l'emprise des travaux qui ont occasionné les dommages ; qu'elle ne peut, dès lors, invoquer ni la circonstance que les plans examinés par elle et fournis par le maître de l'ouvrage auraient été erronés, ni le fait que les erreurs qu'ils comportaient ne lui auraient pas été signalées par l'administration des postes et télécommunications ; Considérant que la circonstance que les câbles sectionnés, dont la présence en elle-même n'était pas constitutive d'un cas de force majeure, auraient été posés sans grillage avertisseur, n'a pu, à la supposer établie, constituer un fait de l'administration ayant mis l'entreprise dans l'impossibilité de prendre des mesures propres à éviter tout dommage ; Sur le préjudice : Considérant que l'auteur d'une contravention de grande voirie doit être condamné à rembourser à la collectivité propriétaire de l'ouvrage endommagé le montant des frais exposés par celle-ci pour la remise en état de cet ouvrage, et qu'il n'est fondé à demander la réduction des frais mis à sa charge que dans le cas où le montant des dépenses engagées en vue de réparer les conséquences de la contravention présente un caractère anormal ; que les frais exposés par l'administration des postes et télécommunications pour réparer le dommage causé par la société SOGEXI se sont élevés à la somme de 278.828,33 F ; que la société requérante n'établit pas que ce montant présenterait un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOGEXI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de cette entreprise le 13 mars 1985, des énonciations duquel il résulte que la contravention est constituée, l'a condamnée à rembourser à l'Etat la somme de 278.828,33 F, avec intérêts légaux à compter du 14 septembre 1987 ;Article 1er : La requête de la société SOGEXI, est rejetée. 24-01-03-01-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - CAUSE EXONERATOIRE 24-01-03-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES Code des postes et télécommunications R44-1

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