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90PA00530

CETATEXT000007427051 J1XLX1992X04X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427051.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 30 avril 1992, 90PA00530, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00530 C GUILLOU MESNARD VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin 1990 et 11 septembre 1990 au greffe de la cour, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT-ROSNE, représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie d'Arnouville les Gonesse

(95400), par la SCP COUTARD MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le syndicat demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 833670-833672-833673 du 20 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a déclaré, avec le département du Val d'Oise, responsable des deux tiers des conséquences dommageables des inondations répétées des terrains exploités par MM. Franck de Y..., X... et Z... et condamné solidairement avec le département à verser à M. X... la somme de 102.128,67 F, à M. Franck de Y... la somme de 12.613,33 F et à M. Z... la somme de 79.740,67 F en réparation du préjudice subi, et à supporter les frais d'expertise s'élevant à 19.600,90 F ; 2°) de rejeter les demandes présentées par MM. X..., Franck de Y... et Z... devant le tribunal administratif de Versailles ; 3°) subsidiairement de réduire sa part de responsabilité ainsi que le montant de l'estimation des préjudices subis ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la SCP COUTARD, MAYER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE, celles de Me BALFOUR-LEVY, avocat à la cour, substituant Me MARGO-NIVOLLET, avocat à la cour pour MM. X..., Franck de Y... et Z... et celles de Me SLOAN, avocat à la cour, pour le département du Val d'Oise, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains agricoles que MM. X..., Franck de Y... et Z... mettent en valeur en limite des communes de Goussainville et du Thillay, bordés au nord-ouest par le remblai supportant la voie ferrée Paris-Amiens et au sud-est par la déviation du chemin départemental 47, ont été affectés depuis 1974 par des inondations qui ont causé des pertes de cultures céréalières et maraîchères et entretenu une imbibition anormale des sols qui a elle-même entraîné des perturbations dans les façons culturales et un surcroît de travail pour les exploitants ; Sur la responsabilité : Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; Considérant que si les terrains en cause, situés au débouché d'un bassin versant d'une surface totale de 1600 hectares environ, au fond d'un talweg dans lequel prend naissance un ru qui s'écoule en direction de la rivière Le Croult et du lac du Thillay, sont naturellement humides ainsi que l'attestent tant la présence non négligeable de tourbe noirâtre au niveau de la première assise géologique et d'anciennes cressonnières que l'existence de nombreuses sources et puits artésiens, ces terrains ont cependant été exploités dans des conditions normales jusqu'en 1974, date à laquelle se sont achevés les travaux de réalisation de la zone d'activités de Goussainville en amont de la voie ferrée ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise que les conséquences des inondations qui se sont produites à partir de cette date ont été sensiblement aggravées, d'une part, par l'insuffisante capacité des ouvrages mis en place à titre transitoire ou à titre définitif par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE pour assurer l'évacuation des eaux pluviales du bassin versant situé à l'amont de la voie ferrée, d'autre part, par l'affaissement de trente cinq centimètres, assorti d'une contre-pente, de la buse d'un diamètre de 1500 mm, dont le département du Val d'Oise est maître d'ouvrage, implantée sous la déviation du chemin départemental 47 lors de la réalisation de celle-ci en 1973, pour permettre l'écoulement du ru précité, enfin par le mauvais entretien des ouvrages annexes à la déviation chargés d'assurer l'évacuation des eaux de ruissellement de la voirie et d'une partie des eaux d'anciennes vidanges de cressonnières ; qu'ainsi, les inondations en cause sont imputables, et sans qu'il soit possible d'individualiser la provenance des eaux, à l'ensemble des ouvrages hydrauliques de ces deux collectivités publiques qui constitue un système homogène d'assainissement de la zone concernée dont les parcelles sont sensiblement de même niveau, à l'exception de la portion de terrain située à proximité immédiate de la voie de chemin de fer ; que, par suite, la responsabilité du syndicat et celle du département se trouvent solidairement engagées à l'égard de MM. X..., Franck de Y... et Z... qui ont la qualité de tiers par rapport aux ouvrages de ces deux collectivités, pour les années 1981, 1982 et 1983 au titre desquelles ces derniers ont demandé réparation des préjudices qu'ils avaient subi au tribunal administratif sans que le syndicat puisse se prévaloir d'un fait de la Société nationale des chemins de fer français ou d'autres riverains ; Considérant qu'il ne résulte de l'instruction, ni que MM. Franck de Y... et Z... n'aient pas procédé au curage du ru en leur qualité de riverain, ni que M. Z... ait entravé l'écoulement des eaux situées en amont de la zone concernée ; qu'aucune faute ne peut dès lors être reprochée aux victimes des inondations ; que toutefois, en raison de la configuration des terrains et de leur nature, de l'augmentation importante des quantités annuelles de pluies à partir de 1977 et de la remontée de la nappe phréatique, il y a lieu, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, de laisser une part des conséquences dommageables de ces inondations à la charge des propriétaires ; que ni le syndicat, ni le département, ni les victimes n'apportent d'éléments suffisants susceptibles de remettre en cause le partage de responsabilité retenu par le tribunal administratif et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à cette fin ; Considérant, enfin, que si le syndicat et le département entendent demander qu'il soit procédé à un partage des responsabilités qu'ils encourent res-pectivement, ces conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le préjudice : Considérant que si le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE et le département du Val d'Oise soutiennent que les indemnités qui ont été allouées aux victimes par les premiers juges doivent être réduites, ils n'apportent aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ; que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice subi par MM. X..., Franck de Y... et Z..., compte tenu des évaluations de l'expert et du partage de responsabilité précité, en fixant le montant des indemnités qui leur sont dues respectivement à 102.128,67 F, 12.613,33 F et 79.740,67 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE et le département du Val d'Oise ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles les a condamnés solidairement à verser à MM. X..., Franck de Y... et Z... respectivement les sommes de 102.128,67 F, 12.613,33 F et 79.740,67 F et à supporter la charge des frais d'expertise ; Sur les intérêts : Considérant que MM. X..., Franck de Y... et Z... ont droit aux intérêts des sommes qui leur ont été respectivement allouées à compter du 15 mars 1983, date d'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif ;Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE est rejetée.Article 2 : Les sommes de 102.128,67 F, 12.613,33 F et 79.740,67 F auxquelles le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'AMENAGEMENT HYDRAULIQUE DES VALLEES DU CROULT ET DU PETIT ROSNE et le département du Val d'Oise ont été condamnés solidairement à payer respectivement à M. X..., M. de Y... et M. Z... par l'article 2 du jugement du 20 mars 1990 du tribunal administratif de Versailles porteront intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1983.Article 3 : Les conclusions de l'appel incident de MM. X..., Franck de Y... et Z... et de l'appel provoqué du département du Val d'Oise sont rejetées. 60-04-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - SOLIDARITE 67-02-03-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE

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