CETATEXT000007427053 J1XLX1992X04X0000000555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427053.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 avril 1992, 90PA00555, inédit au recueil Lebon 1992-04-02 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00555 C GUILLOU MESNARD VU l'ordonnance en date du 16 mai 1990 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Paris, le jugement de la requête présentée pour la société SODIJEP ; VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 1er février et 1er juin 1990, présentés pour la société SODIJEP dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général en exercice, par Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société SODIJEP demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de deux décisions, en date du 29 janvier 1988 par lesquelles le directeur de l'office des migrations internationales lui a notifié deux états exécutoires émis chacun pour le paiement d'une somme de 26.340 F au titre de la contribution spéciale prévue par le code du travail dans le cas d'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière ; 2°) d'annuler les deux décisions susmen-tionnées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 mars 1992 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - et les conclusions de Mme Y..., com-missaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail : "Il est interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, lorsque la possession de ce titre est exigée en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux" ; que l'article L.341-7 du même code dispose : "Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'office national d'immigration" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de deux procès verbaux, en date, respectivement, des 1er février et 1er mars 1985 qui font foi jusqu'à preuve contraire, établis par les gendarmes de la brigade de Franconville, dans le Val d'Oise, que M. X..., ressortissant ivoirien et M. Z..., ressortissant zaïrois, ont été interpellés, le premier, le 1er février 1985, sur le territoire de la commune de Pierrelaye, le second, le 1er mars 1985, sur celui de la commune de Beauchamp, alors qu'ils distribuaient des journaux publicitaires IP 95 sans être munis d'une carte de travail ou d'un quelconque titre en tenant lieu ; Considérant, d'une part, que M. Z... a lui-même déclaré travailler pour le compte de la société SODIJEP, à Argenteuil, dans le Val d'Oise, sans mentionner d'intermédiaire ; que si la requérante soutient que la distribution du journal IP 95 était assurée par des artisans dont elle produit les factures rémunérant leurs services, ces pièces n'établissent pas que l'intégralité des exemplaires ait été distribuée par ces mêmes artisans ni que l'un de ces artisans ait assuré la distribution du journal à Beauchamp le 1er mars 1985 ; Considérant, d'autre part, que si M. X... a, quant à lui, déclaré travailler pour le compte de IP 95, ... à Saint Germain en Laye, mais aussi ignoré exactement qui l'employait, il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 14 mars 1985 adressée à journal IP 95, la société SODIJEP a confirmé avoir assuré la distribution du journal IP 95 n° 88 du 1er février 1985 et déclaré qu'en conséquence elle "assumait toute responsabilité quant aux incidents ayant pu survenir lors de la distribution par porteur et sur la voie publique ..." ; qu'en outre, la société SODIJEP ne démontre pas que l'un des artisans qu'elle a rémunéré pour la distribution du n° 88 d'IP 95 aurait diffusé le journal en date 1er février 1985 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SODIJEP n'apporte aucun élément de nature à justifier son affirmation selon laquelle elle n'aurait pas été l'employeur de MM. Z... et X... au moment des faits consignés dans les procès-verbaux précités ; que la réalité de l'infraction relevée à son encontre étant ainsi établie, cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par le directeur de l'office des migrations internationales à raison de l'emploi de MM. Z... et X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 et de condamner la société anonyme SODIJEP à payer à l'office des migrations internationales la somme de 3.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société anonyme SODIJEP est rejetée.Article 2 : La société anonyme SODIJEP versera à l'office des migrations internationales une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.