CETATEXT000007427056 J1XLX1990X10X0000001693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427056.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA01693, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01693 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "Ets PANCHET", société à res-ponsabilité limitée, dont le siège est ..., par Me Felix X... avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour le 6 mars 1989 et le 12 juin 1989 ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69186/3 du 18 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la Ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ..." ; Considérant que la société "Ets PANCHET" a consenti à la société "SCOPAM" le 27 novembre 1980 et le 5 janvier 1981, deux avances de 100.000 F, sans intérêt ; qu'à la clôture de l'exercice 1980, le 27 février 1981, elle a comptabilisé une perte de 200.000 F ; que l'administration a réintégré cette somme dans les bases imposables de la société, estimant que l'irrécouvrabilité de la créance n'était pas démontrée à la date de comptabilisation de la perte susmentionnée ; Considérant que si la société requérante soutient que l'aggravation de la situation financière de la société "SCOPAM" l'a conduite à considérer que la créance de 200.000 F détenue sur celle-ci était devenue irrécouvrable, elle ne mentionne aucune circonstance propre à la société débitrice établissant son insolvabilité ; qu'en particulier, la mise en règlement judiciaire de la société "SCOPAM" n'a été prononcée que le 27 avril 1981 ; que la société requérante ne justifie pas ainsi de l'irrécouvrabilité de sa créance au 27 février 1981, date de la comptabilisation de la perte ; que, par suite, c'est en tout état de cause, à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration de la somme de 200.000 F dans les bases imposables à l'impôt sur les sociétés de la société requérante ; Sur les pénalités : Considérant que par une décision, en date du 1er décembre 1989, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé un dégrèvement d'un montant de 16.500 F correspondant à la substitution des intérêts de retard à la pénalité pour mauvaise foi initialement appliquée ; que, par suite, les conclusions, dans ce sens, présentées par la société "Ets PANCHET" sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "Ets PANCHET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence d'une somme de 16.500 F sur les conclusions de la société "Ets PANCHET".Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 par. 1, 209
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.