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89PA01712

CETATEXT000007427062 J1XLX1990X10X0000001712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427062.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 octobre 1990, 89PA01712, inédit au recueil Lebon 1990-10-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01712 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU la requête présentée par M. Philippe BACOT demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 1989 ; M. BACOT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8700514/1 du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1981, dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 25 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration contrôle les déclarations .... Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions ... A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ..." ; qu'aux termes de l'article L.12 du même livre : "L'administration des impôts peut procéder à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ..." ; qu'aux termes de l'article 168 dudit livre : "Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'impositions, peuvent être réparées par l'administration des impôts dans les conditions et les délais prévus aux articles L.169 à L.189, sauf dispositions contraires du code général des impôts" ; qu'enfin, aux termes de l'article L.169 du même livre, dans sa rédaction applicable à la période vérifiée 1981 à 1983 : "Pour l'impôt sur le revenu ... le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la quatrième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due" ; Considérant qu'à la suite d'un avis de vérification notifié le 10 janvier 1985, l'administration a procédé à la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. BACOT pour les années 1981, 1982 et 1983 ; qu'à l'issue de ce contrôle, des redressements lui ont été notifiés par lettre du 9 octobre 1985 pour lesdites années ; qu'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise en recouvrement au seul titre de l'année 1981 ; que pour obtenir la décharge de cette imposition, M. BACOT soutient que ladite notification de redressements est irrégulière en ce qu'elle lui notifie des redressements de même nature pour une même année, lesquels, déjà notifiés, ont été expressément abandonnés par l'administration ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, ci-dessus rappelées, le service local des impôts chargé du dossier fiscal du requérant a procédé à la vérification de ses déclarations et lui a notifié le 18 juin 1984 des redressements au titre de l'année 1981 ; qu'à la suite des explications et justificatifs produits par le contribuable, l'administration a pris, le 25 septembre 1984, une décision d'abandon de ces redressements ; qu'à l'issue de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble susmentionnée, des redressements, modifiant les déficits issus de l'entretien et la réparation d'un domaine classé monument historique, lui ont été notifiés, au titre des années 1981, 1982, 1983, par lettre du 9 octobre 1985 ; que la circonstance que cette notification reprenne pour l'année 1981 des redressements de même nature que ceux abandonnés en 1984, est sans influence sur sa régularité, l'administration pouvant, en application des dispositions du livre des procédures fiscales, ci-dessus rappelées, dans le délai de prescription, qui pour l'année 1981 était clos le 31 décembre 1985, procéder au redressement des inexactitudes constatées dans la base d'imposition, sans avoir à faire état d'omissions commises dans des redressements antérieurs ; que M. BACOT ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales une doctrine opposable à l'administration, la décision d'abandon des redressements ne comportant pas une interprétation formelle d'un texte fiscal mais seulement l'appréciation d'une situation de fait au regard des dispositions de ce texte, sans faire découler cette appréciation d'une interprétation de la loi fiscale énoncée dans la réponse ; que le requérant ne peut davantage invoquer les dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales qui n'étaient pas en vigueur au cours de la période vérifiée ; qu'enfin la circonstance que l'objet d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble soit le contrôle de cohérence entre le revenu déclaré et la situation patrimoniale et de train de vie n'interdisait pas au service à l'issue d'une telle vérification de notifier un redressement portant sur des déductions de charges antérieurement notifiées puis abandonnées ; que, par suite, M. BACOT n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu annuel dont dispose chaque contribuable ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1°ter. Dans des conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ..." ; qu'aux termes de l'article 41 E de l'annexe III audit code : " ... les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ... dont le propriétaire se réserve la jouissance peuvent être admises en déduction du revenu global ..." ; qu'aux termes de l'article 41 F de l'annexe III au même code : "I. Les charges visées à l'article 41 E comprennent une quote-part des dépenses de réparation et d'entretien ainsi que les charges foncières énumérées à l'article 31-I-1° a) à d) et 2°a du code général des impôts. Cette quote-part est fixée à 75 % si le public est admis à visiter l'immeuble et à 50 % dans le cas contraire. II. Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'au titre de l'année 1981 les charges d'entretien et de réparation du domaine classé monument historique appartenant à M. BACOT ont été admises à 100 % pour celles relatives à la réparation des toitures des communs subventionnée par l'administration des affaires culturelles ; que les charges correspondant à des travaux de maçonnerie et de plomberie n'ont été admises qu'à hauteur de 75 % de leur coût ; que si M. BACOT soutient que ces charges doivent être admises au taux de 100 % en raison du fait que les travaux ont été effectués sous le contrôle de l'architecte des monuments historiques, il ne démontre pas, par la seule production d'une lettre d'accord pour la subvention de travaux exécutés en 1986, que les travaux effectués en 1981, ont été subventionnés au sens des dispositions de l'article 41 F de l'annexe III au code général des impôts, ci-dessus rappelées ; qu'il n'est pas justifié que les travaux de réfection des salles de bain aient été réalisés sur les parties classées ; que le requérant ne peut utilement soutenir, pour les raisons susindiquées, que l'administration en abandonnant les redressements notifiés à la suite d'un contrôle sur pièces, avait admis de façon irréversible un droit à déduction au taux de 100 % ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a retenu le taux de déduction de 75 % applicable à l'immeuble ouvert au public ; Considérant en second lieu, que M. BACOT demande que soient retenus au titre des charges d'entretien de son domaine classé monument historique, le salaire d'un aide-jardinier, ainsi que le coût de réparation de matériel d'entretien des jardins ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier des termes d'une lettre de la direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie, en date du 31 juillet 1981, que les jardins, parcs et leurs abords ne sont pas, contrairement aux affirmations du requérant, classés monuments historiques mais protégés au titre de la législation des sites par arrêté du 7 octobre 1964 ; que, par suite, M. BACOT ne peut prétendre bénéficier, pour des charges exposées pour l'entretien des jardins, parcs et de leurs abords, des dispositions de l'article 156 II 1°ter, lesquelles ne concernent que les immeubles classés monuments historiques ; Considérant enfin que dans la mesure où le requérant peut être regardé comme justifiant une insuffisance de déduction au titre des salaires et charges de l'épouse du gardien du château, le ministre est en tout état de cause fondé à se prévaloir sur le fondement de l'article L.203 du livre des procédures fiscales de la compensation procédant de ce que l'immeuble n'était pas ouvert au public au sens des dispositions de l'article 41 I de l'annexe III et des articles 17 ter à quinquies de l'annexe IV prises pour son application et notamment du 17 quater, alors même que l'interlocuteur départemental avait cru "possible de considérer" que les conditions de visite étaient remplies ; Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède que M. BACOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. BACOT est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 168, 1649 quinquies E, 156 CGI Livre des procédures fiscales L10, L80 A, L80 B, L203, L12, L168, L169 CGIAN3 41 E, 41 F CGIAN4 17 ter à 17 quinquies? 17 quater CGIAN3 41 F, 41 E, 41 I

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