CETATEXT000007427064 J1XLX1990X10X0000001883 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427064.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 octobre 1990, 89PA01883, inédit au recueil Lebon 1990-10-02 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01883 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU la requête et le mémoire ampliatif présentés pour : - Monsieur Lucien Z... demeurant 12 rue du Bois Chelot, 93250 Villemomble, - Monsieur Alain M... demeurant ..., - Madame M... demeurant ..., - Madame Fernande X... demeurant ..., - Mademoiselle Y... demeurant ..., - Mademoiselle Josslyne S... demeurant ..., - Monsieur B... demeurant ..., Cabinet Hoche Immobilier, 93500 Pantin, - Monsieur N... demeurant ..., - Madame N... demeurant ..., - Monsieur SANTA MARIA demeurant ..., par Maître LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 10 mars et 26 mai 1989 ; MM. Z... et autres demandent à la cour d'annuler le jugement du 6 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris les a condamnés à faire cesser le péril de l'immeuble sis au Pré Saint-Gervais, ... a autorisé le maire du Pré Saint-Gervais à faire exécuter d'office, si besoin est, les travaux ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 septembre 1990 - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de Maître Bruno LE GRIEL, avocat à la cour, substituant Maître Hubert LE GRIEL, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Lucien Z..., M. Alain M..., Mme Alain M..., Mme Fernande X..., Melle Y..., Melle Josslyne S..., M. B..., M. N..., Mme N..., M. Q..., celles de la S.C.P. SIRAT-GILLI, avocat à la cour, pour la ville du Pré Saint-Gervais, celles de Maître Marcel TARDY, avocat à la cour, pour M. O..., et celles de Messieurs U..., J... et F..., - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que le maire de la commune du Pré Saint-Gervais a, par un premier arrêté du 16 février 1988, mis en demeure l'ensemble des copropriétaires de l'immeuble sis ... faire cesser l'état de péril que présentait le bâtiment A ; que par un nouvel arrêté du 28 juin 1988, les mêmes copropriétaires ont été mis en demeure de procéder à des travaux sur les bâtiments B et C ainsi que sur le couloir d'accès de ces bâtiments au bâtiment A ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 16 février 1988 : Considérant que l'article L.511-2 du code de la construction dispose que l'arrêté prescrivant la réparation du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire ; qu'ainsi tous les copropriétaires doivent obligatoirement être mis en cause ; Considérant que sans contester le péril que fait courir à la sécurité publique l'état des façades du bâtiment A, les requérants soutiennent que, conformément au règlement de la copropriété, la charge des travaux confortatifs ne doit être assumée que par les copropriétaires résidant dans le bâtiment A ; que les dispositions législatives précitées imposent au maire de mettre en cause l'ensemble des copropriétaires ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de procéder à la répartition de cette charge entre les copropriétaires ; qu'il appartient aux requérants, s'ils s'en croient fondés, de saisir ultérieurement la juridiction judiciaire pour ce faire ; qu'ainsi les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 28 juin 1988 : Considérant que l'article R.210 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur dispose : "l'introduction et le jugement des instances en matière d'édifices menacant ruine sont régis par les dispositions des articles L.511-1 à L.511-3 du code de la construction" ; que l'article L.511-2 du dit code précise : "le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient reçu communication du mémoire complémentaire déposé devant le tribunal le 27 septembre 1988 dans lequel le maire présentait de nouvelles conclusions relatives à l'arrêté du 28 juin 1988 ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté ; qu'il y a lieu dès lors d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il homologue l'arrêté du 28 juin 1988 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le présent litige ; Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état du plancher bas des deux appartements du rez-de-chaussée du bâtiment A et du couloir d'accès de ce même bâtiment ainsi que des bâtiments B et C sur cour présente un danger pour la sécurité publique ; qu'il convient donc de prescrire aux copropriétaires désignés ci-après de faire effectuer, dans un délai de trois mois, s'ils ne l'ont déjà fait, les travaux mentionnés dans le dispositif du présent arrêt ; que, faute pour les copropriétaires de le faire dans ledit délai, il pourra y être procédé d'office et à leurs frais par les soins de l'administration municipale ; Sur les conclusions de la commune du Pré Saint-Gervais tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune du Pré Saint-Gervais les frais qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance ;Article 1er : Le jugement du 6 décembre 1988 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il homologue l'arrêté du 28 juin 1988.Article 2 : Dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, - Mme Fernande X..., ..., - M. et Mlle Y..., ... 93310 au Pré Saint-Gervais, - Mme A..., C/O Hôpital René service des tutelles 93270 Servan, - Melle Josslyne S..., ..., - M. B..., ..., Cabinet Hoche Immobilier, 93500 Pantin, - M. et Mme D... C..., ..., - M. et Mme E..., BP 4020 OMPC Douala, Cameroun, - M. H..., 19 Bd Montmartre, Cabinet Pasquini, 75009 Paris, - M. K..., Melle R..., ..., Bt 8, 93000 Bobigny, - M. L..., ..., - M. et Mme M..., ..., - M. et Mme N..., ..., - M. O..., ..., - M. SANTA MARIA, ... l'I... Adam 75020 Paris, - M. T..., ... - M. et Mme V..., ..., - M. Z..., ..., - M. J..., ..., - M. P... ou M. G..., ..., - M. F..., ... devront, s'ils ne l'ont déjà fait, faire cesser le péril de l'immeuble sis au Pré Saint-Gervais, ... en faisant exécuter les travaux suivants : reconstitution du plancher haut du sous-sol des deux appartements du rez-de chaussée ; reconstitution du couloir d'accès des bâtiments A, B et C.Article 3 : Le maire du Pré Saint-Gervais est autorisé à faire exécuter les travaux susmentionnés d'office et aux frais des propriétaires susnommés si ces travaux n'étaient pas exécutés dans le délai prescrit.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune du Pré Saint-Gervais tendant à obtenir une indemnité sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs sont rejetés. 49-05-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-2 Code des tribunaux administratifs R210 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.