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89PA02277

CETATEXT000007427066 J1XLX1990X10X0000002277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427066.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA02277, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02277 C MESNARD DACRE-WRIGHT VU la requête présentée par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1989 ; le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1258/TAP/87 en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a annulé la décision implicite rejetant la demande de M. Michel X... et a condamné l'Etat à verser à l'intéressé une indemnité, augmentée des intérêts, en remboursement de ses loyers ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 modifié par le décret n° 85-1237 du 25 novembre 1985 ; VU les arrêtés des 6 janvier 1986 et 24 juin 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 ; - le rapport de Mme MESNARD, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Papeete une demande tendant au remboursement de loyers acquittés du 1er février 1986 au 31 octobre 1987, au cours du séjour qu'il a accompli en Polynésie française ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er alinéa 2 du décret du 25 novembre 1985 modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 précité concernant le logement des magistrats et fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'Outre-Mer lorsqu'ils ne sont pas logés par l'administration, le loyer qu'ils paient effectivement fait l'objet d'un remboursement partiel ainsi défini : "Le montant du remboursement ne pourra pas excéder la différence entre le loyer effectivement acquitté, d'une part, et, d'autre part, la retenue que devraient verser les intéressés s'ils étaient logés et meublés par leur service, augmentée le cas échéant de l'un ou l'autre ou des deux éléments suivants :

  1. a)Une part égale à 25 % de la différence entre le montant de la retenue prévue à l'article 3 du décret susvisé et celui du loyer réel dans la limite du loyer-plafond fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives ;
  2. b)Une part égale à 75 % de la partie du loyer acquitté qui excède le loyer-plafond prévu ci-dessus" ; Considérant qu'en retenant, pour déterminer la part du loyer acquitté restant à la charge des agents qui se logent par leurs propres moyens, des critères tirés du montant du traitement perçu, du coût du loyer versé dans la limite d'un plafond et de la retenue opérée sur le traitement des agents logés par l'administration, les auteurs du décret du 25 novembre 1985 n'ont pas édicté des règles qui seraient par elles-mêmes susceptibles de créer des disparités entre des agents se trouvant dans une situation comparable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour la période en cause, le tribunal administratif s'est fondé sur la violation du principe d'égalité du traitement des agents publics par le décret du 25 novembre 1985 et, par suite, sur son illégalité pour annuler la décision implicite du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et condamner l'Etat à verser à M. X... une indemnité en application de l'article 6 du décret du 29 novembre 1967 dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte du décret du 25 novembre 1985 ; En ce qui concerne la légalité du refus implicite de tout remboursement opposé par le ministre à M. X... : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret précité du 25 novembre 1985, modifiant l'article 6 du décret du 29 novembre 1967, que l'ensemble des magistrats et fonctionnaires de l'Etat mariés ayant la qualité de chef de famille, veufs, divorcés ou célibataires en poste dans les territoires d'Outre-Mer et dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lequel ils servent et qui se logent par leurs propres moyens sans avoir refusé d'occuper le logement administratif mis à leur disposition ont droit au remboursement d'une partie du loyer acquitté dans les conditions susrappelées ; que M. X... satisfait aux conditions lui permettant de bénéficier du remboursement prévu par ce texte ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne pouvait légalement lui refuser tout remboursement des loyers acquittés ; En ce qui concerne le montant du remboursement dû à M. X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le loyer effectivement acquitté par M. X..., inférieur au loyer-plafond de 3.400 F durant la période du 1er février 1986 au 31 août 1986, est, à compter du 1er septembre 1986 et jusqu'à l'entrée en vigueur, le 9 juillet 1987, de l'arrêté du 24 juin 1987 publié au Journal officiel de la République française le 7 juillet 1987, fixant la somme précitée à 4.900 F devenu supérieur au loyer-plafond de 3.4OO F ; qu'il a, ensuite, durant la période du 9 juillet 1987 au 30 septembre 1987 inclus pour laquelle des justifications ont seulement été produites, été inférieur au nouveau loyer-plafond de 4.9OO F ; que la retenue de 15 % opérée sur son traitement a été inférieure, durant toute la période du 1er février 1986 au 31 octobre 1987, d'une part, au loyer acquitté, et, d'autre part, aux loyers-plafonds successifs ; Considérant, en premier lieu, que, pour la période du 1er septembre 1986 au 8 juillet 1987 inclus au cours de laquelle le loyer réellement acquitté par M. X... était supérieur au loyer-plafond, le remboursement qui lui est dû doit correspondre à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; Considérant, en second lieu, que, pour la période du 1er février 1986 au 31 août 1986 inclus et pour celle du 9 juillet 1987 au 3O septembre 1987 inclus où son loyer réel était inférieur au loyer-plafond, M. X... a droit à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté, et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour les périodes ci-dessus mentionnées, le tribunal administratif de Papeete a décidé que le remboursement dû à M. X... devait correspondre à la différence entre le loyer effectivement acquitté et la seule retenue de 15 % ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de renvoyer l'intéressé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits se rapportant aux périodes précitées dans les conditions susindiquées, en tenant compte, éventuellement, des sommes déjà perçues par lui ; Sur les intérêts : Considérant que les sommes dues à M. X... pour la période courant du 1er février 1986 au 31 octobre 1987 inclus devront porter intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de sa demande préalable en date du 26 septembre 1987 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de la dernière échéance si elle est postérieure à cette date ;Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X... en remboursement de ses loyers par l'article 2 du jugement n° 1258/TAP/87 du tribunal administratif de Papeete en date du 7 mars 1989 est ramenée à une somme correspondant au montant cumulé des deux sommes suivantes : - pour la période du 1er septembre 1986 au 8 juillet 1987 inclus durant laquelle les loyers acquittés étaient supérieurs au loyer-plafond de 3.400 F, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer-plafond et d'une somme égale à 75 % de la partie du loyer acquitté excédant le loyer-plafond ; - pour la période du 1er février 1986 au 31 août 1986 inclus et pour celle du 9 juillet 1987 au 3O septembre 1987 inclus, durant lesquelles les loyers acquittés étaient inférieurs au loyer-plafond de 4.900 F, une somme correspondant à la différence entre, d'une part, le loyer acquitté et, d'autre part, la retenue de 15 % augmentée d'une somme égale à 25 % de la différence entre ladite retenue et le loyer acquitté.Article 2 : M. X... est renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé au calcul de ses droits dans les conditions susmentionnées en tenant compte des sommes déjà perçues par lui. L'indemnité due en application de l'article précédent portera intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable en date du 26 septembre 1987 pour la partie de la créance échue à cette date et à compter de la dernière échéance si elle est postérieure à ladite date.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 7 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et de la demande de M. X... est rejeté. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER 46-01-09-06 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION Arrêté 1987-06-24 Décret 67-1039 1967-11-29 art. 6 Décret 85-1237 1985-11-25 art. 1

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