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89PA02326

CETATEXT000007427067 J1XLX1990X10X0000002326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427067.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 11 octobre 1990, 89PA02326, inédit au recueil Lebon 1990-10-11 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02326 C GUILLOU DACRE-WRIGHT VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; ils ont été enregistrés au greffe de la cour les 19 juin 1989 et 18 octobre 1989 ; le ministre demande à la cour d'annuler le jugement n° 245/86 du 26 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré l'Etat entièrement responsable des conséquences de l'accident dont M. X... Privat a été victime sur la route nationale 2, en Martinique, le 30 mars 1984 du fait de la chute d'une pierre et ordonné une expertise avant-dire-droit sur le montant de l'indemnité ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 octobre 1990 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de la S.C.P. URTIN-PETIT, VAN-TROEYEN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Monsieur X... Privat, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 30 mars 1984 sur le tronçon situé entre les agglomérations du Carbet et de Saint-Pierre de la route nationale n° 2 qui relie, en Martinique, Fort-de-France à Saint-Pierre, et à l'occasion duquel M. Y... a été blessé et son véhicule endommagé, a été provoqué par une pierre d'une dizaine de kilos qui, se détachant de la falaise dominant la route, a heurté le véhicule, rebondi sur le capot, pénétré par le pare-brise et atteint le conducteur à l'épaule ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que si la portion de route en cause est, pendant certaines périodes de l'année, exposée à des chutes de pierres en raison de la nature des vents dominants, cette circonstance ne conférait pas à cette voie le caractère d'ouvrage exceptionnellement dangereux de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers les usagers en l'absence d'un vice de conception, d'un défaut d'aménagement ou d'un défaut d'entretien normal ; Considérant en premier lieu qu'une signalisation propre à prévenir les usagers des risques de chutes de pierres a été installée et qu'un panneau était placé à 360 mètres avant le lieu de l'accident ; qu'une surveillance régulière de la falaise et de la route était, à l'époque de l'accident exercée par les agents des ponts-et-chaussées ; Considérant en second lieu que l'absence, dans les circonstances de l'espèce, de conditions météorologiques défavorables susceptibles d'aggraver les risques d'éboulement n'impliquaient pas dans le cas présent, qu'aient été prises des mesures spéciales destinées à éviter des chutes de roches provenant de la falaise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve d'un entretien normal de la voie publique et que dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a déclaré l'Etat responsable de l'accident ;Article 1er : Le jugement n° 245/86 en date du 26 avril 1989 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... Privat devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

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