CETATEXT000007427069 J1XLX1991X07X0000000700 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427069.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juillet 1991, 89PA00700 89PA00741 89PA00746 89PA01601 89PA01602 89PA02902, publié au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00700 89PA00741 89PA00746 89PA01601 89PA01602 89PA02902 Réformation 1E CHAMBRE Plein contentieux A M. Rivière M. Lièvre M. Dacre-Wright Vu les décisions en date des 2 janvier 1989 et 1er février 1989 par lesquelles le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" et visés sous les I à V ci-après ; Vu I) sous le N° 89PA00700, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" dont le siège est ..., par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8702205 et 8703231/6 du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision du 23 février 1987 confirmant le refus en date du 20 janvier 1987 du ministre de la défense de saisir le comité consultatif de règlement amiable des marchés de l'Etat, à ce que soient déclarées irrégulières les décisions des 18 septembre 1986, 3 novembre 1986, 20 janvier 1987 et 23 février 1987 annonçant la résiliation d'un marché de fournitures de flotteurs pneumatiques, prononçant cette résiliation, et confirmant cette résiliation ; d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 2.650.000 F avec intérêts à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler ou déclarer irrégulières les décisions précitées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 2.650.000 F assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu II) sous le N° 89PA00741, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et le 25 août 1988, présentés pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 71092/6 du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la résiliation de la tranche supplémentaire du marché en date du 19 juin 1986 et à la condamnation de l'Etat à lui verser avec intérêts la somme de 1.670.000 F ; 2°) d'annuler la décision du 19 juin 1986 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.670.000 F assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ; Vu III) sous le N° 89PA00746, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 avril 1988 et 25 août 1988, présentés pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 8702204/6 du 3 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 janvier 1987 par laquelle le ministre de la défense a refusé de saisir le comité consultatif de règlement amiable des marchés ; 2°) d'annuler la décision du 20 janvier 1987 ; Vu IV) sous le N° 89PA01601 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1988 et 22 mars 1989 présentés pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du n° 8706921/6 du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à payer à l'Etat la somme de 6.433.363,76 F toutes taxes comprises ; 2°) d'annuler ledit jugement ; 3°) de fixer le décompte de résiliation du marché en mettant au débit de l'Etat la somme de 7.620.000 F avec les intérêts de droit ; Vu V) sous le N° 89PA01602 la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1988 et 22 mars 1989, présentés pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande : 1°) d'annuler le jugement n° 8703269/6 du 19 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1987 en tant qu'elle porte refus de saisir le comité consultatif de règlement amiable des marchés et à l'annulation des décisions du 12 décembre 1986 et 23 février 1987 en tant qu'elles invitent la société à retirer les matériels déjà livrés, à ce que ces décisions soient déclarées irrégulières et à ce que l'Etat soit condamné à lui payer avec intérêt la somme de 3.300.000 F ; 2°) d'annuler les décisions susvisées ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer, avec intérêts, la somme de 3.300.000 F ; Vu VI) sous le N° 89PA02902, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1989, présentée pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" par la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8807604 du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 15 juin 1988 par le ministre de la défense de ne pas suivre l'avis rendu par le comité consultatif de règlement amiable des marchés de l'Etat ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. Lièvre, conseiller, - les observations de la SCP Delaporte-Briard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industries", - et les conclusions de M. Dacre-Wright, com-missaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même marché public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par un marché en date du 14 mai 1984, la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" a été chargée par le ministre de la défense de la réalisation de flotteurs pneumatiques destinés à équiper les bacs "Gillois" utilisés par l'armée de terre ; que ce marché prévoyait la livraison par la société d'une tranche ferme de vingt lots de flotteurs puis, sur ordre de service de l'administration, de quatre tranches supplémentaires ; qu'après les ordres donnés à l'entreprise d'exécuter la tranche ferme puis la première tranche supplémentaire, des incidents survenus en 1985 sur les flotteurs dits "verts" déjà livrés ont conduit la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" à les reprendre au titre de la garantie prévue au contrat et à engager la réalisation de nouveaux flotteurs dits "noirs" ; que l'administration a résilié le 19 juin 1986 la tranche supplémentaire n° 1 puis, après avoir invité la société, le 18 septembre 1986, à cesser toute fabrication, a résilié l'ensemble du marché le 3 novembre 1986 ; que, le 12 décembre 1986, elle a invité la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" à reprendre les flotteurs "noirs" livrés ; qu'après avoir rejeté, le 20 janvier 1987, le recours gracieux de la société contre les résiliations prononcées et refusé de saisir le Comité consultatif de règlement amiable des marchés de l'Etat (CCRA), elle a rejeté le 23 février 1987 toutes les réclamations de la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" et, enfin, a refusé le 15 juin 1988 de suivre l'avis rendu par le comité sur saisine de la société ; que le tribunal administratif de Paris a par, les six jugements dont cette dernière fait appel, rejeté ses conclusions dirigées contre les actes administratifs précités et fait partiellement droit à ses conclusions à caractère pécuniaire ; Sur le moyen des requêtes n°s 89PA00700 et 89PA00741 tiré de l'irrégularité des jugements attaqués : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué par la première des requêtes susvisée a été notifié à la société requérante le 3 mars 1988 ; que ce n'est que le 25 août 1988 qu'elle a contesté dans un mémoire complémentaire la régularité dudit jugement ; qu'il suit de là que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constitue une demande nouvelle qui, présentée tardivement, n'est pas recevable ; Considérant, d'autre part, que dans la deuxième requête, la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" soutient que les premiers juges auraient dû surseoir à statuer jusqu'à ce que le Comité consultatif de règlement amiable des marchés de l'Etat (CCRA) ait rendu son avis ; qu'en vertu de l'article 242 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 18 mars 1981 relatif au règlement amiable des litiges nés à l'occasion de tels marchés, lequel a, par son article 4, abrogé toute disposition contraire, la saisine du comité suspend les délais de recours contentieux jusqu'à la décision prise par l'administration après avis dudit comité ; qu'ainsi la société aurait pu attendre cette décision pour se pourvoir devant le juge administratif ; qu'en revanche, aucune disposition d'ordre législatif ou règlementaire n'impose au tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, de surseoir à statuer sur la requête, déposée préalablement à l'avis, jusqu'à l'intervention de ce dernier ; que, dès lors, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 20 janvier 1987 et du 23 février 1987 en tant qu'elles refusaient de saisir le comité consultatif de règlement amiable des marchés de l'Etat, et de la décision du 15 juin 1988 refusant de suivre l'avis de ce comité : Considérant qu'aux termes de l'article 40-2 du cahier des clauses administratives générales : " ... Le titulaire peut ... demander à la personne publique que les différends ou litiges nés a l'occasion de l'exécution du marché soient soumis à l'avis du comité consultatif de règlement amiable des marchés de l'Etat ... La personne publique n'est pas tenue de donner suite à cette demande" ; qu'il résulte de ces dispositions que les actes administratifs par lesquels la personne publique concernée refuse de saisir le Comité consultatif de règlement amiable des marchés de l'Etat et de suivre l'avis rendu à la suite de sa saisine par le cocontractant, ont le caractère de mesures d'exécution du contrat ; qu'il n'appartient pas au juge du contrat d'annuler de telles mesures ; que, par suite, les conclusions susvisées sont irrecevables ; que, dès lors, la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" n'est ni fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par ses jugements n°s 8702205, 8703231/6, n°s 8702204/6 et 8703269/6, rejeté les premières des conclusions susvisées, ni fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 8807604, il a rejeté les autres ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des actes administratifs des 19 mars 1986, 19 juin 1986, 18 septembre 1986, 3 novembre 1986, 12 décembre 1986, 23 février 1987 en tant qu'il confirme la décision du 12 décembre 1986 et à la condamnation de l'Etat à payer à la société requérante les sommes de 1.670.000 F, 2.650.000 F et 3.300.000 F : Considérant qu'il n'appartient pas au juge du contrat, lequel ne porte pas, en l'espèce, concession d'un service public, d'annuler des décisions relatives à l'exécution d'un marché ou portant résiliation de celui-ci, mais seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité pour le cocontractant ; En ce qui concerne la compétence des auteurs des décisions des 19 mars 1986 et du 18 septembre 1986 d'une part, des décisions du 19 juin 1986 et du 3 novembre 1986 d'autre part : Considérant que les lettres du 19 mars 1986 et du 18 septembre 1986, en tant qu'elles avertissaient la société requérante de l'engagement de la procédure de résiliation de la tranche supplémentaire n° 1 et de la tranche ferme, se rapportent à l'exécution du marché, dont le suivi incombait au directeur de l'établissement d'Angers ; que par suite ce dernier a pu valablement signer lesdites lettres ; Considérant que les décisions du 19 juin 1986 et du 3 novembre 1986 portaient résilisation de la tranche supplémentaire n° 1 et résiliation de la tranche ferme ; que par arrêté du 25 mars 1986, le ministre de la défense a notamment donné délégation à M. Y..., directeur des armements terrestres, et à M. X..., son suppléant, pour signer en matière de marchés "toutes décisions à l'exception de celles qui concernent la résiliation des marchés signés par le ministre", au nombre desquels ne se trouvait pas le contrat passé avec la société "Caoutchouc Manufacture et Plastiques Kléber-Industrie" ; qu'ainsi la décision de résiliation de la tranche supplémentaire N° 1 du 19 juin 1986, signée par M. X... et la décision de résiliation de la totalité du marché du 3 novembre 1986 signée par M. Y... ont été prises par les autorités compétentes pour le faire ; En ce qui concerne le bien-fondé des décisions du 19 juin 1986 et du 3 novembre 1986 : Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 29-3 du cahier des clauses administratives générales annexé au décret du 14 octobre 1980 applicable au marché : "Indépendamment des essais imposés par le marché, la personne publique peut, à ses frais, recourir dans les ateliers du titulaire ou dans les siens propres à tels moyens non prévus par le marché qu'elle juge convenables pour constater si les prestations satisfont à toutes les conditions du marché" ; qu'aux termes de l'article 18-4 : "Au cours de l'exécution de la prestation, l'autorité chargée de la surveillance peut refuser tout élément de la prestation ... qui ne satisfait pas aux conditions exigées par les documents techniques régissant le marché" ; qu'aux termes de l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières : "Les flotteurs doivent pouvoir être utilisés lorsque la température ambiante est comprise entre - 20° C et + 40° C ..." ; Considérant d'autre part que l'article 37-1 du cahier des clauses administratives générales dispose : "La personne publique peut résilier le marché aux torts du titulaire, après mise en demeure infructueuse lorsque :
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