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90PA00734

CETATEXT000007427071 J1XLX1991X07X0000000734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427071.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juillet 1991, 90PA00734, inédit au recueil Lebon 1991-07-18 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00734 Plein contentieux fiscal C MARTIN de SEGONZAC VU la requête présentée par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE l'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 3 août 1990 ; le ministre demande à la cour : 1°) A titre principal 1) -de réformer le jugement n° 8709831 en date du 8 mars 1990, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société à responsabilité limitée "les peintres de Paris" la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2) -de remettre à la charge de la société "les peintres de Paris" la totalité des impositions dont la décharge lui a été accordée ; 2°) A titre subsidiaire 1) -de remettre à la charge de la société les droits résultant des chefs de redressements autres que celui afférent aux factures de complaisance, soit 4.695 F en 1982 et 265.888 F en 1983 ; 2) -de réformer en ce sens l'article 2 du jugement en date du 8 mars 1990 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 1991 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - les observations de Me OBADIA, avocat à la cour, substituant Me HEMMET, avocat à la cour, pour la société à responsabilité limitée "les peintres de Paris", - et les conclusions de Mme de SEGONZAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif, la société à responsabilité limitée "les peintres de Paris" a demandé non la décharge de la totalité des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983, mais la réduction de ces impositions à concurrence en base de 270.968 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1980, 194.096 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 et 54.508 F au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982 ; que, par suite, en accordant à la société la décharge de l'intégralité des impositions supplémentaires au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1982, ainsi que d'impositions correspondant à la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979, alors qu'il n'y a eu aucun redressement au titre de cette période, le tribunal administratif s'est mépris sur l'étendue du litige qui pouvait valablement lui être soumis ; qu'ainsi, son jugement est irrégulier et doit, sur ce point, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le ministre fait valoir que la société requérante a déposé hors délai sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de l'année 1980, pour huit mois en 1981 et pour onze mois en 1982 ; que la société, qui soutient avoir respecté les délais légaux, n'en apporte pas la preuve qui lui incombe ; que, dès lors, elle était en situation d'être taxée d'office ; Considérant, en second lieu, que l'administration se prévaut, pour les mois non couverts par la taxation d'office, de la situation de rectification d'office de la société ; qu'elle invoque, d'une part, l'absence d'archives détaillée des chantiers et l'impossibilité pour l'entreprise d'évaluer ses stocks, en raison de l'absence de comptabilisation des travaux en cours ; que, d'autre part, elle fait valoir qu'un ensemble de factures de sous-traitants correspondant à 1.808.570 F en 1980, 1.297.290 F en 1981 et 350.012 F en 1982 constituent des factures de complaisance, dès lors que les adresses figurant sur huit des factures correspondent à des domiciliations où les personnes ou sociétés mentionnées n'ont aucun établissement ; que certains des sous-traitants n'ont pu être identifiés ; que deux d'entre eux n'étaient pas inscrits au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; que, dès lors, elle établit, par ces arguments non sérieusement contestés par la société, que celle-ci ne pouvait ignorer le caractère fictif de certaines des entreprises ayant délivré ces factures ; qu'en conséquence, l'administration établit par les seuls éléments au dossier qu'il a été procédé à bon droit à la rectification d'office du chiffre d'affaires de la société, dès lors que sa comptabilité n'était pas probante ; que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.201 du livre des procédures fiscales ne sont pas, en tout état de cause, applicables devant les cours administratives d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la société, régulièrement imposée d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que la société se borne à contester les redressements afférents aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée déduits au titre des factures ci-dessus mentionnées ; Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : "2 La taxe facturée dans les conditions prévues à l'article 283.4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : "4 Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ; Considérant que la déductibilité, prévue à l'article 271 du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'opérations imposables est subordonnée, dans le cas de services facturés à l'entreprise, à la condition, qui découle notamment des dispositions combinées du 2 de l'article 272 et du 4 de l'article 283 du même code, que les sommes facturées constituent la contrepartie de services effecti-vement rendus à l'entreprise par le prestataire de services qui a procédé à la facturation et dont l'entreprise peut justifier ; Considérant que si l'administration ne conteste pas que les travaux litigieux aient été effectivement réalisés, la société n'apporte, pour sa part, aucun élément de nature à établir qu'ils l'aient été par les entreprises auxquelles elle a acquitté le prix des factures litigieuses ; qu'elle n'apporte aucun début de preuve de nature à justifier une expertise ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur ces factures ; Sur les pénalités : Considérant que le ministre reconnaît que les travaux ayant donné lieu à déduction ont été réalisés ; qu'il ne démontre pas l'existence d'agissements de nature à restreindre ou égarer son pouvoir de contrôle ; que cependant il doit être regardé comme établissant que la bonne foi de la société ne peut être admise ; qu'il y a lieu, de ce fait, de substituer aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses auxquelles celle-ci a été assujettie les pénalités pour absence de bonne foi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société décharge des impositions à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1979 et des impositions supplémentaires au titre de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 ; Sur la demande de remboursement de frais : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la société le bénéfice des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Les cotisations de taxe sur la valeur ajoutée dont le tribunal administratif a accordé la décharge au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1983 par un jugement en date du 8 mars 1990 sont remises intégralement à la charge de la société à responsabilité limitée "les peintres de Paris".Article 2 : Les pénalités pour absence de bonne foi sont substituées aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 8709831 en date du 8 mars 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 272, 283, 271 CGI Livre des procédures fiscales L201 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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