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90PA00747

CETATEXT000007427073 J1XLX1991X07X0000000747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427073.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 2 juillet 1991, 90PA00747, inédit au recueil Lebon 1991-07-02 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00747 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU, enregistrée le 9 août 1990, la requête présentée par M. Gérard LECLERQ, demeurant Foyer Sonacotra, 1 avenue Charles-de-Gaulle 94470 Boissy-Saint-Léger ; il demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8707600-2 en date du 22 juin 1990 par lequel le tribunal de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge au titre des années 1981 et 1982, puis 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de M. Gérard X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que par la requête susvisée, M. LECLERQ fait appel du jugement du 22 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée, d'une part, au titre des années 1981 et 1982, d'autre part, au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; En ce qui concerne les années 1981 et 1982 : Considérant que la taxe sur la valeur ajoutée réclamée à M. LECLERQ au titre des années 1981 et 1982 a été mise en recouvrement les 10 juin 1983 et 13 mars 1984 ; que c'est seulement le 18 janvier 1988, soit après l'expiration du délai qui lui était ouvert pour former une réclamation préalable, que l'intéressé a contesté son assujettissement à la taxe devant le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande afférente aux années 1981 et 1982 ; En ce qui concerne les années 1985, 1986 et 1987 : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur" ; Considérant qu'il résulte clairement des stipulations du contrat d'agent commercial mandataire libre conclu le 13 mars 1985 entre l'"OCRP" et M. LECLERQ que celui-ci n'avait pas la qualité de salarié et qu'aucun lien de subordination n'a été établi entre les parties contractantes ; que M. LECLERQ était, dès lors, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 256 A du code général des impôts, alors même que les commissions qui lui ont été payées par l'"OCRP" auraient été calculées hors taxe ; qu'en se bornant à produire une lettre datée du 12 janvier 1988 par laquelle l'"OCRP" déclare avoir acquitté la taxe sur la valeur ajoutée due sur les commissions perçues par l'intéressé au titre de la période litigieuse, celui-ci n'établit pas en tout état de cause la réalité de ce versement ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication du rapport de vérification de la société "OCRP" que sollicite le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande afférente aux années 1985, 1986 et 1987 ;Article 1er : La requête de M. LECLERQ est rejetée. 19-06-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES CGI 256 A

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