CETATEXT000007427076 J1XLX1991X07X0000001519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427076.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 9 juillet 1991, 89PA01519, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01519 Rejet 1E CHAMBRE Plein contentieux B M. Rivière M. Guillou M. Dacre-Wright VU l'ordonnance en date du 1er février 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; VU la requête présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE ; elle a été enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 28 octobre 1988 ; le ministre demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 65092/6 du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat au versement à la société "Utinam" d'une indemnité égale au montant en francs-or, calculé à la date du sinistre litigieux, de 24.000 F ; 2°) de limiter la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 6.850 F sous déduction de l'indemnisation déjà versée à la société "Utinam" au titre du présent litige ; VU les actes de l'Union postale universelle ; VU le code des postes et télécommunications ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. GUILLOU, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Société nationale des chemins de fer français, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société "Utinam" a, les 19 et 20 mars 1985, confié au service des messageries de la Société nationale des chemins de fer français agissant en tant que prestataire de services pour le compte de l'administration des POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, en application d'une convention conclue le 31 décembre 1973 entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français, divers colis postaux d'un poids de 18 à 20 kilos contenant des boutons, à destination de la Polynésie française ; qu'à la suite d'un abordage survenu en haute mer entre le navire qui transportait les marchandises et un autre bâtiment, la société "Utinam" a été informée de ce que dix des colis expédiés devaient être considérés comme perdus ; que la responsabilité de l'Etat n'est pas contestée ; Sur les conclusions du ministre : Considérant qu'aux termes de l'article D.82 du code des postes et télécommunications : "Dans les relations entre la France continentale (y compris les îles du littoral) et les territoires d'outre-mer ainsi que dans les relations internationales, l'échange des colis postaux s'effectue dans les conditions fixées par les arrangements de l'Union postale universelle concernant les colis postaux et les envois contre remboursement, leurs protocoles finals et leurs règlements d'exécution ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 39 de l'arrangement de Rio de Janeiro du 26 octobre 1979, en vigueur au moment du sinistre : "Les administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis sauf dans les cas prévus à l'article 40. Leur responsabilité est engagée tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes" ; qu'aux termes du 3 du même article 39 du même arrangement : "L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie ; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser : a) pour les colis avec valeur déclarée, le montant en francs-or de la valeur déclarée ..." ; qu'aux termes du 5 et du 6 du même article : "L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport ... Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ... a droit, en outre, à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance ..." ; Considérant que les dix récépissés d'expédition de colis produits par la société "Utinam" et dont la validité n'a pas été contestée comportent chacun la mention d'une valeur déclarée de 2.400 F ; que la circonstance que les envois aient été faits contre remboursement est sans incidence sur la possibilité de déclarer la valeur des colis ; que dès lors le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à la société "Utinam", la somme de 24.000 F ; Sur les conclusions incidentes de la société "Utinam" : Considérant que les dispositions précitées du 3 de l'article 39 de l'arrangement de Rio de Janeiro ont pour objet et pour effet de limiter au montant en francs-or de la valeur déclarée des colis perdus l'indemnité à laquelle peut prétendre l'expéditeur ; qu'aucune exception n'est prévue à cette limitation, alors même que la perte des colis serait révélatrice d'une faute lourde du service postal ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi qu'une telle faute ait été commise en l'espèce ; que dès lors les conclusions incidentes de la société "Utinam" tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 40.000 F ne peuvent qu'être écartées ;Article 1er : La requête du ministre et les conclusions incidentes de la société "Utinam" sont rejetées. 51-01-01-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - ACHEMINEMENT DU COURRIER - RESPONSABILITE DU SERVICE DES POSTES -Régime de responsabilité mis en oeuvre par la juridiction administrative avant l'intervention de la loi du 2 juillet 1990 - Perte d'un colis postal - Indemnisation selon la valeur déclarée. 51-01-01-02 L'indemnité due par l'Etat à raison de la perte de colis postaux confiés au service des messageries de la Société nationale des chemins de fer français, agissant pour le compte de l'administration des postes et télécommunications, est égale à la valeur déclarée mentionnée sur les récépissés d'expédition émis par l'administration. Arrangement 1979-10-26 Rio de Janeiro art. 39 par. 1 Code des postes et télécommunications D82
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.