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89PA01643 89PA02290 89PA02319

CETATEXT000007427082 J1XLX1991X07X0000001643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427082.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 23 juillet 1991, 89PA01643 89PA02290 89PA02319, inédit au recueil Lebon 1991-07-23 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01643 89PA02290 89PA02319 C LACKMANN MESNARD VU I- la requête n° 89PA01643, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1989, présentée pour la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, dont le siège social est situé zone Industrielle 95190 Goussainville, par Me COUSI, avocat à la cour ; la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE demande à la cour d'annuler le jugement du 22 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée conjointement et solidairement avec la société Fillioux à verser au Groupe Drouot une somme de 2.469,61 F et à la société Sefilec une somme de 1.116,25 F et a ordonné un supplément d'instruction sur les autres chefs de préjudice subis par le Groupe Drouot et sur le préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise ; VU II- la requête n° 89PA02290, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1989, présentée pour la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE par Me COUSI, avocat à la cour ; LA SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE demande à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles, après supplément d'instruction, l'a condamnée conjointement et solidairement avec l'entreprise Fillioux à verser une indemnité supplémentaire de 5.000 F au Groupe Drouot ; VU III- la requête n°89PA02319, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1989, présentée pour la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT et la SOCIETE SEFILEC, dont les sièges sociaux sont respectivement situés ... et route de la forêt à Saint-Brice-sous-forêt (Val d'Oise), par Me DELAMARRE, avocat à la cour ; le GROUPE DROUOT et la SOCIETE SEFILEC demandent à la cour d'annuler le jugement du 25 avril 1989 en tant qu'il limite la condamnation mise à la charge des sociétés Fillioux et société Chimique de la Route à 5.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 juillet 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me COUSI, avocat à la cour, pour la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, et celles de Me PORCHER, avocat à la cour, pour la société entreprise Filloux, - et les conclusions de Mme MESNARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même dommage de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par un premier jugement du 22 décembre 1988, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE solidairement responsables de l'accident survenu le 19 mars 1982 et au cours duquel une camionnette appartenant à la société SEFILEC a été endommagée en raison du défaut d'entretien normal de la chaussée de la rue de Montmorency à Groslay, les a condamnées à verser des indemnités de 2.469,61 F à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT, assureur de la Société SEFILEC, de 1.116,25 F à la Société SEFILEC et a ordonné un supplément d'instruction sur les autres chefs de préjudice subis par ces deux sociétés ; que, par un deuxième jugement du 25 avril 1989, le tribunal a condamné solidairement la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE à verser à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT une indemnité de 5.000 F ; Considérant que la société SEFILEC se borne à demander l'annulation du jugement du 25 avril 1989 et la condamnation des sociétés Fillioux et SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE à lui verser une indemnité de 1.116,25 F ; que le jugement attaqué lui ayant donné satisfaction sur ce point, ses conclusions tant principales qu'incidentes sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident survenu le 19 mars 1982, vers 23 heures, sur la route de Montmorency à Groslay, était dû à la présence sur la chaussée d'une épaisse couche de gravillons, qui a provoqué le dérapage de la camionnette ; qu'aucune signalisation adéquate n'avait été mise en place par la société Fillioux chargée par la commune de Groslay de la réfection de la voie, ni par la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, sa sous-traitante, chargée de la pose du bitume et des gravillons sur la chaussée ; que cette insuffisance de signalisation révèle un défaut d'entretien normal de la voie de nature à engager la responsabilité conjointe et solidaire de la société Fillioux et de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ; Considérant que la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ne sauraient s'exonérer respectivement de toute responsabilité en invoquant les agissements commis par leur cocontractante ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police établi au moment de l'accident ainsi que du rapport d'expertise du véhicule, que le conducteur de la camionnette circulait à une vitesse excessive et qu'il a perdu la maîtrise de son véhicule ; que cette faute est de nature à atténuer la responsabilité de la société Fillioux et de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à leur charge la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; que, dès lors, la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a condamnées à supporter la totalité desdites conséquences ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice de la société SEFILEC : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les frais de remorquage et de réparation du véhicule restant à la charge de la société SEFILEC se sont élevés à 916,25 F ; que, du fait de la durée d'immobilisation de la camionnette, l'ensemble de son préjudice peut être évalué à 1.116,25 F; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré, la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE doivent être solidairement condamnées à verser à la société SEFILEC une indemnité de 558,12 F ; En ce qui concerne le préjudice de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT : Considérant que la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT justifie en appel avoir versé au nom de son assurée, une somme de 2.469,61 F à M. X..., dont le mur a été endommagé lors de l'accident, une somme de 20.703,97 F à la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise en ce qui concerne les frais exposés pour M. Y..., passager du véhicule, une somme de 26.680 F à M. Y... au titre de son préjudice corporel personnel ; qu'ainsi le préjudice total subi par la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT est de 49.853,58 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité opéré, il y a lieu de condamner solidairement la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE au versement d'une indemnité de 24.926,79 F ;Article 1er : L'indemnité de 2.469,61 F que la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ont été condamnées par l'article 1er du jugement du 22 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT est ramenée à 1.234,81 F.Article 2 : L'indemnité de 1.116,25 F que la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ont été condamnées par l'article 1er du jugement du 22 décembre 1988 du tribunal administratif de Versailles à payer à la société SEFILEC est ramenée à 558,12 F.Article 3 : L'indemnité de 5.000 F que la société Fillioux et la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE ont été condamnées par l'article 1er du jugement du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Versailles à payer à la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT est portée à 23.691,98 F.Article 4 : Les jugements du 22 décembre 1988 et du 25 avril 1989 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 5 : L'appel de la société SEFILEC, le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT, le surplus des appels incidents et provoqués de la société Fillioux et de la SOCIETE CHIMIQUE DE LA ROUTE, le surplus des appels incidents de la COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPE DROUOT et de la société SEFILEC sont rejetés. 67-03-01-02-035 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION

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