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89PA02118

CETATEXT000007427086 J1XLX1991X07X0000002118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427086.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA02118, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02118 C LIEVRE DACRE-WRIGHT Vu, enregistrée au greffe de la cour le 28 avril 1989 la requête présentée pour la société "FINEMEP", dont le siège est situé ..., par Me COUSI, avocat à la cour ; la société "FINEMEP" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 69072/6 du 8 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 232.674,87 F au titre de la première annuité d'emprunt et la somme de 2.320.000 F, lesdites sommes étant majorées des intérêts de retard ; 2°) de condamner l'Etat, d'une part, à lui verser les sommes de 232.674,87 F et de 2.320.000 F majorées des intérêts de retard et des intérêts des intérêts, ou une indemnité représentative de ces sommes augmentée des intérêts équivalents aux précédents intérêts de retard et des intérêts de ces intérêts, d'autre part, à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de Me COUSI, avocat à la cour, pour la société "FINEMEP", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société "FINEMEP" a, par une convention en date du 9 août 1985, accordé à l'association la "Promotion française" un prêt de 2.320.000 F sous la forme d'une participation nominale au produit d'un emprunt obligataire ; que cette convention porte la signature, en tant que garant, du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement ; qu'une décision d'accorder la garantie de l'Etat en date du 22 août 1985 et un acte de cautionnement à l'égard de la société "FINEMEP" en date du 2 octobre 1985 portent la même signature ; qu'à la suite de la défaillance de l'association la "Promotion française", la société "FINEMEP" demande, en invoquant cette garantie, que l'Etat soit condamné à lui payer les sommes dues par l'association la "Promotion française" au titre du remboursement du prêt ; Considérant, que la nature des activités de l'association la "Promotion française" est sans incidence sur la nature des actes par lesquels l'Etat se serait engagé à garantir cette association ; qu'un tel engagement n'avait pas pour objet l'exécution d'une mission de service public et ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il s'en suit que les difficultés d'exécution de cet engagement relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; Considérant que les décisions du 22 août 1985 et du 2 octobre 1985, en tant qu'elles le précisent ne sont pas détachables de l'engagement du 9 août 1985 du ministre délégué auprès du ministre des relations extérieures chargé de la coopération et du développement de se porter garant de l'association la "Promotion française" ; qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier leur validité et, le cas échéant, si les conditions de leur délivrance sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la société "FINEMEP" n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à la société "FINEMEP" la somme de 30.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "FINEMEP" est rejetée. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE 39-05-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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