CETATEXT000007427088 J1XLX1991X07X0000002193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427088.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 9 juillet 1991, 89PA02193, inédit au recueil Lebon 1991-07-09 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02193 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1989, présentée pour la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" (SIN), dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général, par la SCP DELVOLVE et associés, avocat à la cour ; la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8708177 du tribunal administratif de Paris en date du 8 février 1989 qui l'a condamnée à verser 816.838 F à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; 2°) de se déclarer incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris ; 3°) subsidiairement, de rejeter la demande de la Régie autonome des transports parisiens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 25 juin 1991 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de la SCP DELVOLVE, associés, avocat à la cour, pour la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE", - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" (SIN) a été déclarée attributaire du lot n° 3 lors de l'appel d'offres lancé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) pour l'entretien de ses bâtiments, dépôts et ateliers, le 2 avril 1987 ; que, après avoir confirmé ses prix le 15 avril, elle a, par lettre du 2 juin 1987, demandé à la Régie autonome des transports parisiens de considérer son offre comme nulle et non avenue ; que, par le jugement attaqué du 8 février 1989, le tribunal administratif de Paris a condamné la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" à verser à la Régie autonome des transports parisiens une somme de 816.838 F avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rétractation de la société ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'un contrat conclu par un établissement public à caractère industriel et commercial avec un prestataire de service, quel que soit son objet, et même s'il ne comporte pas de référence au code des marchés publics, est un contrat administratif dès lors qu'il associe le cocontractant à l'exécution même du service public dont l'établissement a la charge ou bien qu'il comporte des clauses dérogatoires au droit commun ; que le caractère administratif d'un tel contrat emporte, de plein droit, compétence de la juridiction administrative pour en connaître, que cette compétence ait été ou non mentionnée au contrat ; Considérant que le marché litigieux comportait plusieurs clauses ayant pour objet de conférer à la Régie autonome des transports parisiens des droits ou de mettre à la charge de la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" des obligations étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; que notamment l'article 6 du marché, qui renvoyait à l'article 30 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de prestations de services de la Régie autonome des transports parisiens, prévoyait la faculté pour cet établissement de résilier le contrat après mise en demeure et sans indemnité ; que ces clauses confèrent au contrat dans son ensemble le caractère de contrat administratif soumis aux règles de droit public ; que dès lors la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il n'appartenait qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître du litige qui l'oppose à la Régie autonome des transports parisiens ; Sur la responsabilité : Considérant que la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" soutient que la Régie autonome des transports parisiens aurait méconnu le principe d'égalité entre les candidats en s'abstenant de lui fournir la liste des personnels qu'elle serait tenue de reprendre pour l'exploitation du lot ; que cependant l'obligation, invoquée par la requérante, de reprendre les personnels en cause, à la supposer établie, ne pouvait trouver son fondement dans le contrat passé avec la Régie autonome des transports parisiens, mais ne pouvait résulter, ainsi que le reconnaît la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE", que de l'article L.122-12 du code du travail et de l'accord conventionnel relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de titulaire du marché, annexé à la convention collective des personnels des entreprises de nettoyage de locaux, dispositions que la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" ne pouvait ignorer ; que ces dispositions régissent uniquement les rapports entre employeurs et salariés et ne créaient aucune obligation à la Régie autonome des transports parisiens ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait, en l'espèce, à la Régie autonome des transports parisiens de fournir à tous les candidats la liste du personnel à reprendre ; que, si la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" invoque la réticence dolosive qu'aurait commise la Régie autonome des transports parisiens en ne lui communiquant pas les informations qu'elle détenait sur la quantité de personnel employé, elle n'établit pas que l'attitude de la régie ait pu, dans les circonstances de l'espèce, être assimilée à une manoeuvre dolosive qui aurait seule déterminé la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" à présenter l'offre litigieuse ; Considérant que, si la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE", se fondant sur des normes établies par la profession, a calculé ses coûts de main-d'oeuvre en fonction d'un effectif nettement moindre que celui qu'employaient les précédents exploitants, une telle erreur sur le prix de revient n'était pas de nature à entacher son offre de nullité ni à vicier l'engagement pris envers la Régie autonome des transports parisiens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" qui, après s'être engagée à effectuer les prestations demandées par la Régie autonome des transports parisiens, a résilié son engagement avant la signature définitive du contrat, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des conséquences dommageables qu'a eues, pour la Régie autonome des transports parisiens, la rétractation de son offre ; Sur le montant du préjudice subi par la Régie autonome des transports parisiens : Considérant que la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" allègue, subsidiairement, que l'indemnité allouée à la Régie autonome des transports parisiens par le jugement attaqué serait surévaluée et estime que le préjudice subi par la Régie autonome des transports parisiens ne peut être supérieur à la différence entre le montant de son offre et celui de l'offre qui, pour ce lot, était immédiatement supérieure à la sienne ; que toutefois il n'est pas contesté que, à la date du 2 juin 1987 à laquelle la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" a retiré son offre, la société "Greys Bavi Netma", arrivée en deuxième position, s'était déjà vu attribuer un autre lot de nettoyage et ne pouvait, eu égard aux stipulations du marché, en obtenir un second ; que les sociétés "APN" et "La Rayonnante", arrivées en troisième et quatrième position, ayant été déliées de leur offre par lettre de la Régie autonome des transports parisiens du 29 avril 1987, avaient retiré leur offre ; qu'ainsi seule la société "Prestations et Maintenance" se trouvait en mesure de conclure un marché avec la Régie autonome des transports parisiens ; que dès lors la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a évalué le préjudice subi par la Régie autonome des transports parisiens à la différence entre le prix du marché passé finalement avec la société "Prestations et Maintenance" et le montant de l'offre de la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" ; Sur les intérêts : Considérant que, dans un mémoire complémentaire, la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" a fait valoir que les intérêts qu'elle a été condamnée à payer par le jugement attaqué, décomptés au fur et à mesure des paiements effectués par la Régie autonome des transports parisiens à la société "Prestations et Maintenance", seraient excessifs dès lors que les conditions de paiement consenties à cette société auraient été plus favorables que celles qui avaient été proposées par la Régie autonome des transports parisiens à la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" et que les sommes sur lesquelles portent ces intérêts auraient inclus la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE", qui a la qualité de tiers par rapport au contrat conclu entre la Régie autonome des transports parisiens et la société "Prestations et Maintenance", ne saurait utilement invoquer les stipulations financières de ce contrat pour refuser le paiement des intérêts qu'elle a été condamnée à verser à la Régie autonome des transports parisiens sur l'indemnité allouée, indemnité qui correspondait au surcroît de dépenses réellement supporté par la Régie autonome des transports parisiens et comprenait nécessairement la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" est rejetée.Article 2 : La société "L'INDUSTRIELLE NETTOYAGE" versera à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 1.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-01-02-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS CONTENANT DES CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.