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89PA01222

CETATEXT000007427092 J1XLX1990X07X0000001222 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427092.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 24 juillet 1990, 89PA01222, inédit au recueil Lebon 1990-07-24 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01222 C SIMONI DACRE-WRIGHT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (A.D.E.F.) ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (A.D.E.F.) dont le siège se trouve ..., par la S.C.P. DESACHE, GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 9 août et 9 décembre 1988 ; L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX demande 1°/ d'annuler le jugement n°68562/6 en date du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 802.673,60 F en remboursement de frais d'hébergement de personnes accueillies dans les foyers de L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX en exécution d'une convention signée le 27 décembre 1984, 2°/ de condamner l'Etat au paiement de la somme précitée assortie des intérêts de droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 10 juillet 1990 : - le rapport de M. SIMONI, conseiller, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (A.D.E.F.) demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 802.673,60 F, au titre du maintien dans les lieux au-delà du 15 mars 1985, de personnes hébergées par l'association dans deux de ses foyers de la région parisienne, en exécution d'une convention signée avec l'Etat le 27 décembre 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de cette convention : "Dans le cadre des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement pour prendre en charge certaines situations de détresse durant la période hivernale 1984/85 entre le 1er décembre 1984 et le 15 mars 1985, l'Etat prend en charge, dans les conditions ci-après précisées, la couverture des frais de gestion des lits nécessaires dans les foyers auxquels il est fait appel pour l'accueil temporaire auprès de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX. ..." ; que l'article 2 de la même convention stipule que "l'Etat alloue à cet effet à l' ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX ... une subvention de 72.000 F ... pour une durée de 30 jours, à compter du jour de (la) prise en charge physique effective par l'association (des personnes accueillies)" ; que si, par sa lettre en date du 21 décembre 1987 accompagnant le projet de convention adressé à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX, le préfet de Paris évoquait l'éventualité de la prise en charge financière par l'Etat de l'hébergement des personnes qui se maintiendraient dans les foyers de l'association au-delà de la période de 30 jours initialement prévue, il n'a nullement envisagé le paiement par l'Etat de frais d'hébergement se rapportant à une période distincte de celle que mentionnait la convention, soit 1er décembre 1984 - 15 mars 1985 ; qu'ainsi, l'Etat ne s'est, ni par la convention du 27 décembre 1984, ni par la lettre précitée, engagé à supporter le coût d'un maintien des personnes hébergées, au-delà du 15 mars 1985 ; que, par suite, l'association requérante ne saurait soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à son égard pour obtenir le remboursement de frais correspondant à une période extérieure au champ d'application du contrat invoqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (A.D.E.F.) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES FOYERS DU BATIMENT ET DES METAUX (A.D.E.F.) est rejetée. 60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES

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