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89PA01316

CETATEXT000007427095 J1XLX1990X07X0000001316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427095.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA01316, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01316 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société à responsabilité limitée "RELAPUB" ; Vu la requête présentée par la société "RELAPUB", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... domiciliée chez M. X... ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°53154/1 du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie, au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 par avis de mise en recouvrement des 23 novembre 1983 et 10 août 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts applicable à la période considérée : "I Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 269 du même code, également applicable : "

  1. Pour les prestations de services qui donnent lieu ... à des encaissements successifs, le fait générateur est réputé intervenir lors de l'expiration des périodes auxquelles ... ces encaissements se rapportent ...
  2. La taxe est exigible : ... b) pour les prestations de services ... lors de l'encaissement des acomptes ..." ; Considérant qu'il est constant que la société "RELAPUB" a encaissé en 1979 deux acomptes d'un montant de 50.000 F et 100.000 F versés par des clients au profit desquels elle s'engageait à fournir des prestations de services ; que le vérificateur a considéré ces versements comme des recettes taxables et a notifié ce redressement, au titre de l'année 1981, par notification de redressements du 1er août 1983 ; qu'il ressort des dispositions de l'article 269 du code général des impôts, ci-dessus rappelées, que le fait générateur et l'exigibilité de la taxe se situaient en 1979, année d'encaissement des acomptes ; que dès lors que l'imposition a été mise en recouvrement au titre de la période vérifiée, l'erreur dans la première notification sur la date d'exigibilité et le fait que la notification rectificative ne soit pas parvenue à la société, demeurent en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'imposition ; Considérant que la société "RELAPUB" n'a déposé aucune déclaration pour la période vérifiée ; qu'elle a été taxée d'office ; qu'il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Considérant que si en ce qui concerne les acomptes perçus en 1979 d'un montant de 50.000 F et 100.000 F, la société fait valoir que les prestations correspondantes ont été abandonnées et qu'elle a reversé lesdites sommes, cette allégation, attestée par les deux sociétés clientes, n'a été appuyée, malgré les demandes de l'administration, d'aucun justificatif de nature à démontrer l'effectivité des reversements ; qu'il en est de même pour la facture de 32.928 F établie en 1980, qui n'avait pas été comptabilisée, la confirmation de l'abandon de la prestation par la société cliente n'étant corroborée par aucune justification du reversement de ladite somme ; qu'ainsi la société qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération des bases d'imposition, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de la société "RELAPUB" est rejetée. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI 256, 269

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