CETATEXT000007427096 J1XLX1990X07X0000001317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427096.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 10 juillet 1990, 89PA01317, inédit au recueil Lebon 1990-07-10 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01317 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM Vu l'ordonnance en date du 6 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la SARL "RELAPUB" ; Vu la requête présentée par la société "RELAPUB", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., domiciliée chez M. X... ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1987 ; la société de-mande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°53153/1 du 27 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1980 et 1981 dans les rôles de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 26 juin 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation déposée le 28 février 1984 par la SARL "RELAPUB" a donné lieu à une décision de rejet notifiée le 3O novembre 1984 ; que la requête enregistrée le 5 février 1985 au tribunal administratif était tardive ; qu'en tout état de cause, à la date de lecture du jugement entrepris le 27 juillet 1987, il n'était fait état d'aucune nouvelle réclamation ; que devant la cour la requérante ne formule aucune conclu- sion contre une décision de rejet qui aurait été prise sur une réclamation nouvelle et ne justifie d'aucun recours enregistré au tribunal administratif la concernant ; que, par suite, la requête étant tardive la société n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de la société "RELAPUB" est rejetée. 19-06-02-07-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - PROCEDURE DE REDRESSEMENT CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.