CETATEXT000007427098 J1XLX1990X09X0000001745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/70/CETATEXT000007427098.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA01745 89PA01749, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01745 89PA01749 Plein contentieux fiscal C GIPOULON LOLOUM VU les ordonnances en date des 1er décembre 1988 et 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n°88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées au Conseil d'Etat par la S.A. LUCAS FRANCE ; VU I) sous le numéro 89PA01745 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A. LUCAS FRANCE, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Jean MARTIN MARTINIERE - Pierre A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 avril 1987 et le 17 août 1987 ; la société LUCAS FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°33310/3 du 5 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Nanterre en tant que sa contestation portait sur l'indemnité de pas de porte, et d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction sur sa demande en décharge des coti-sations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 en tant qu'elle était relative au prix de cession du contrat de crédit-bail, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU II) sous le numéro 89PA01749 la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour la S.A. LUCAS FRANCE, dont le siège social est ..., par la S.C.P. Jean MARTIN MARTINIERE - Pierre A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mars 1988 et 1er août 1988 ; la société LUCAS FRANCE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n°33310/3 du 16 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1979 en tant qu'elle était relative au prix de cession du contrat de crédit-bail ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. GIPOULON, conseiller, - les observations de Maître Pierre A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société LUCAS-FRANCE, - et les conclusions de M. Y..., commis-saire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont présentées par le même requérant et tendent à la décharge d'impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés issues d'une même vérification ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y être statué par une même décision ; En ce qui concerne la perte constatée lors de la résiliation du bail : Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 209 du même code : "le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 1°) le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire" ; Considérant que la société LUCAS B... EUROPE, devenue LUCAS B... FRANCE, a reçu à bail de la société industrielle et commerciale Marceau-Leclerc (SICML) un immeuble sis à Nanterre ; que le bail conclu le 1er octobre 1964 stipulait un loyer annuel de 93.350 F, et le versement d'une indemnité de pas de porte d'un montant de 916.000 F ; qu'à la suite de la résiliation du bail le 23 octobre 1975, la société LUCAS B... FRANCE a perçu de la société bailleresse une indemnité d'éviction d'un montant de 650.000 F ; que la société LUCAS B... FRANCE ayant considéré que la différence entre ces deux indemnités constituait une perte a porté la somme correspondante en déduction de ses résultats de l'exercice 1976 ; que l'administration ayant estimé que la perte en question n'était pas une charge d'exploitation mais une moins-value à long terme soumise au régime prévu par l'article 39 duodecies du code général des impôts, a opéré le redressement correspondant ; Considérant que, pour déterminer si cette différence est une charge déductible ou le prix d'acquisition d'un élément incorporel du fonds de commerce, ou relève pour partie de l'une et de l'autre de ces catégories, il y a lieu de tenir compte non seulement des clauses du bail et du montant de l'indemnité stipulée, mais aussi du niveau normal du loyer correspondant au local, ainsi que des avantages effectivement offerts par le propriétaire en sus du droit de jouissance qui découle du contrat de bail ; Considérant qu'il résulte clairement de la clause 32 du contrat de bail souscrit le 1er octobre 1964 que les parties au contrat ont entendu distinguer l'indemnité de pas de porte versée au bailleur, justifiée par les seules conséquences de la législation sur la propriété commerciale, du montant des loyers stipulés au contrat ; que la seule affirmation de la société selon laquelle cette clause aurait été imposée par le bailleur ne saurait suffire à l'écarter ; que, quels que soient les motifs avancés par la société, il résulte de l'instruction que cette dernière a comptabilisé cette indemnité comme un élément incorporel du fonds de commerce inscrit comme tel à l'actif immobilisé du bilan ; qu'enfin, la société, en se bornant à affirmer que le loyer stipulé dans le contrat de bail était inférieur aux loyers de locaux comparables, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère anormal de ce loyer ; Considérant que la société soutient également que, le délai de reprise étant expiré, l'administration ne pouvait remettre en cause la position qu'elle avait prise dans la notification de redressements du 11 juin 1965 intervenue en matière de droits d'enregistrement selon laquelle l'indemnité de pas de porte devait être considérée comme un élément d'actif incorporel à concurrence de 120.000 F ; que la vérification à laquelle s'est livrée, en l'espèce, l'administration, portait sur l'exercice clos le 31 juillet 1976, non prescrit à l'époque de la vérification ; que l'adminis-tration était en droit, à cette occasion, de remettre en cause les charges déduites par la société de ses résultats de l'exercice vérifié ; qu'enfin, la société ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales dès lors que le différend qui l'oppose à l'administration ne porte pas sur l'interprétation d'un texte fiscal ; En ce qui concerne le prix d'acquisition du contrat de crédit-bail : Considérant que la S.A. Générale Auto X... Z... a cédé à la société L.S.F. en 1975 les droits qu'elle détenait d'un contrat de crédit-bail immobilier qu'elle avait conclu, en 1973, avec la SICOMI Immobail pour une durée de quinze ans ; que cette acquisition a été faite au prix de 1.900.000 F payable en quatre versements annuels ; que la société LUCAS B... FRANCE a porté les quatre versements effectués dans les charges des exercices clos de 1976 à 1979 ; que l'administration, ayant considéré ces sommes comme la contrepartie d'un élément incorporel de l'actif immobilisé les a réintégrées dans les résultats des exercices en cause ; Considérant que, lorsqu'une entreprise a conclu un contrat de crédit-bail et bénéficié de ce fait d'une promesse de vente à terme d'un bien dont elle est locataire même à un prix qui sera probablement avantageux pour elle, cette perspective n'exerce, pendant toute le durée du crédit-bail, aucune influence sur les résultats de son exploitation et ne peut donc constituer un élément incorporel de l'actif immobilisé; que, de même, en cas de cession du contrat de crédit-bail, l'indemnité versée au cédant par l'entreprise acquéreur ne peut, pour les mêmes raisons, être inscrite à l'actif du bilan de cette dernière si elle n'est que la contrepartie de l'avantage potentiel dont s'agit ; que ladite indemnité constitue, par suite, un profit d'exploitation pour le cédant et une charge d'exploitation pour l'acquéreur ; que, seule la possibilité de bénéficier, pendant plusieurs années, de charges de loyers sensiblement inférieures à celles résultant des contrats de location de biens similaires conclus à la même époque est de nature à constituer un élément incorporel d'actif immobilisé devant être porté non dans les charges de l'entreprise mais à l'actif de son bilan ; Considérant que, pour évaluer l'avantage éventuel dont bénéficierait la société, la comparaison avec les redevances versées par le précédent titulaire du contrat ne saurait être prise en compte dès lors qu'elle ne reflète pas ce que la société aurait dû débourser comme charges locatives si elle n'avait pas racheté le contrat de crédit-bail ; que seuls doivent être pris en compte les loyers pratiqués pour des immeubles comparables ; qu'il résulte des éléments de comparaison fournis par la société, et qui ne sont pas sérieusement contestés par l'administration, que les redevances acquittées sont d'un montant comparable aux loyers pratiqués à la même époque pour des locaux similaires ; qu'ainsi, la société n'a pas acquis un élément incorporel d'actif immobilisé ; qu'elle était, dès lors, en droit de déduire en charges l'intégralité des sommes litigieuses ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société LUCAS B... FRANCE, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande ;Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société LUCAS B... FRANCE, au titre des années 1976, 1977, 1978, 1979 est réduite respectivement d'une somme de 675.000 F, 500.000 F, 500.000 F, 225.000 F.Article 2 : La société LUCAS-FRANCE, venant aux droits de la société LUCAS B... FRANCE, est déchargée des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus ;Article 3 : Le jugement du 16 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION 19-04-02-01-04-081 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES FINANCIERES CGI 209, 39 par. 1, 39 duodecies, L80 A
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