← France

89PA01867

CETATEXT000007427101 J1XLX1990X09X0000001867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 25 septembre 1990, 89PA01867, inédit au recueil Lebon 1990-09-25 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01867 Plein contentieux fiscal C MARTIN BERNAULT VU l'ordonnance en date du 10 février 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par M. André Y... ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour M. André Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 12 mai et 15 juillet 1987 ; M. Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement n° 51731-61040/2 du 12 mars 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 11 septembre 1990 : - le rapport de Mme MARTIN, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 1er mars 1989, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur national des vérifications de situations fiscales a accordé à M. Y... un dégrèvement en droits et en pénalités, au titre de l'année 1978, d'un montant de 47.903 F ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lettre en date du 10 juin 1981 adressée au vérificateur, par laquelle M. Y... accusait réception de l'avis de vérification de comptabilité en date du 9 juin, que le requérant a, contrairement à ce qu'il soutient, reçu cet avis de vérification à la maison d'arrêt où il se trouvait incarcéré ; qu'il résulte de l'instruction que, si la vérification a eu lieu au cabinet du conseil fiscal de M. GUILLOUX, celui-ci, alors qu'il se trouvait encore incarcéré, avait donné mandat à son conseil fiscal pour qu'il communique tous les documents nécessaires à la vérification ; que M. Y... n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle des pièces comptables auraient été emportées par le vérificateur ; que si le requérant soutient qu'il ne lui aurait pas été possible d'avoir avec le vérificateur le débat oral et contradictoire que doivent normalement permettre les opérations de vérification sur place, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de justification propre à en établir l'exactitude, alors que l'administration indique que le vérificateur d'une part a eu, pendant l'incarcération de M. Y..., des entretiens avec son conseil fiscal, d'autre part, après la libération du contribuable, a adressé à ce dernier plusieurs convocations auxquelles celui-ci n'a pas répondu ; Considérant, en second lieu, que M. Y..., dont les bénéfices tirés de l'exercice de sa profession de docteur en médecine, spécialisé en chirurgie gynécologique, étaient imposés suivant le régime de la déclaration contrôlée, tenait sa comptabilité sur un livre journal qui comportait seulement l'énumération des sommes qui lui étaient versées avec une ventilation en deux colonnes, l'une intitulée "honoraires", l'autre dénommée "autres recettes" ou "non assurés sociaux", sans autre indication sur le mode ou la nature du paiement ni désignation des actes dispensés ; que, dans ces conditions, ces documents se trouvaient dépourvus de valeur probante ; que M. Y... ne pouvait utilement pallier les insuffisances de ce livre journal en proposant au vérificateur de consulter un document qui comportait l'identité de ses patientes ; qu'en outre, le vérificateur a constaté, pour l'ensemble des années vérifiées, d'importantes omissions de recettes en confrontant les résultats déclarés de M. Y... d'une part avec les relevés établis par les services de la sécurité sociale, d'autre part avec des documents résultant d'une instruction pénale ; que l'administration, dès lors, était en droit de rectifier d'office les bénéfices imposables du contribuable sans qu'il y ait eu lieu de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il suit de là que M. Y... ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions afférentes à ses bénéfices non commerciaux, qu'en apportant la preuve de leur exagération ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution des recettes : Considérant que M. Y... se borne à contester la reconstitution des recettes afférentes à des interventions consistant essentiellement en des interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans une clinique de janvier 1977 à juillet 1979 ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, ne pouvant se fonder sur la comptabilité non probante du requérant, ni sur celle de la clinique, dès lors que des sommes étaient versées en espèces par les clientes à la réception ou directement au médecin, a reconstitué les recettes de M. Y... à partir des documents détenus par le syndic de la clinique, alors en règlement judiciaire, de ceux qui ont été saisis par l'autorité judiciaire et des procès-verbaux d'audition de témoins dans le cadre de l'instruction du dossier pénal ; qu'en se fondant sur les témoignages de membres du personnel et de patientes, il a reconstitué le nombre d'interventions pratiquées chaque année, qui correspond d'ailleurs pratiquement à celui qui découle de l'examen des comptes-rendus des opérations tenus à la clinique, et le montant des honoraires du médecin ; que si cette méthode présentait des imperfections, M. Y... ne saurait soutenir qu'elle était radicalement viciée ; qu'il n'a pas proposé d'autre méthode susceptibles de déterminer le montant de ses recettes avec une approximation meilleure ; que, s'il soutient qu'il n'était pas le seul chirurgien à pratiquer ce type d'intervention dans la clinique, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte cet élément ; que s'il critique le montant des honoraires retenus, il ne prouve pas, par le témoignage qu'il invoque, que ces honoraires aient été inférieurs à l'estimation qu'en a faite le vérificateur et n'apporte pas la preuve de l'existence et du montant d'honoraires qu'il aurait rétrocédés ; Considérant que si M. Y... soutient que le vérificateur a fait une appréciation inexacte de la part professionnelle des rémunérations versées à sa femme de ménage, il n'appuie cette allégation d'aucun élément susceptible de l'étayer ; En ce qui concerne la plus-value immobilière réalisée en 1978 : Considérant que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'invoquer une base légale de nature à justifier l'imposition, sous réserve de ne pas priver le contribuable des garanties prévues par la loi en matière de procédure d'imposition, soutient en appel que la plus-value résultant de la vente d'un immeuble par M. Y... est imposable sur le fondement de l'article 150 A du code général des impôts, et non de l'article 35 A, comme elle l'avait considéré auparavant ; que M. Y... fait valoir que la plus-value doit être exonérée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 150 C du code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1978 : "Les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ...lors de la cession à titre onéreux de biens ... sont passibles : ...2° De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent : a) de biens immobiliers cédés plus de deux ans et moins de dix ans après l'acquisition" ; qu'aux termes de l'article 150 C du code dans sa rédaction alors en vigueur : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même pour la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale ... Sont considérés comme résidences secondaires, les autres immeubles ou parties d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins cinq ans" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a cédé en septembre 1978 un immeuble dont sa mère, qui l'avait acquis à titre onéreux en février 1972, lui avait fait donation en juillet 1975 ; que M. Y... n'en a pas eu la libre disposition en tant que propriétaire pendant au moins cinq ans ; que, dans ces conditions, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession était imposable en application de l'article 150 A du code, sans que le requérant puisse se prévaloir des dispositions de l'article 150 C ; Sur les pénalités : Considérant que l'administration établit l'absence de bonne foi de M. Y... en démontrant que celui-ci a minoré de manière systématique et répétée le montant de ses recettes professionnelles ; que, dès lors, c'est à bon droit que les pénalités pour absence de bonne foi ont été maintenues par le tribunal administratif à la charge de M. Y..., en ce qui concerne les impositions assises sur ses recettes professionnelles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 47.903 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... relatives aux droits et pénalités mis à sa charge au titre de l'année 1978.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté. 19-04-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT CGI 150 A, 35 A, 150 C al. 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.