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89PA02237 89PA02544

CETATEXT000007427103 J1XLX1990X09X0000002237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427103.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 septembre 1990, 89PA02237 89PA02544, inédit au recueil Lebon 1990-09-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA02237 89PA02544 Plein contentieux fiscal C DUHANT LOLOUM VU I) sous le n° 89PA02237 la requête présentée par M. Marcel FOSSIER demeurant 59, quatrième avenue 93320 Tremblay-les-Gonesse ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 1989 ; M. FOSSIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8708883/3, 8808228/3, 8901864/3 du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1986, 1987 et 1988, dans les rôles de la commune de Tremblay-les-Gonesse, 2°) de lui accorder la réduction demandée, 3°) de réformer les jugements du tribunal administratif de Paris n°20304/4 du 14 octobre 1981, n°23365/4 du 6 avril 1982, n°31280/3 du 30 novembre 1982, n°41298 bis du 22 novembre 1983, n°40530 du 18 octobre 1983, n°40795 du 22 octobre 1983, n°41292/3 du 21 novembre 1983, n°50842 du 26 octobre 1984, n°51433 du 22 novembre 1984, n°68630/3 du 19 août 1986, n°870/8883/3 du 28 octobre 1987, n°880-8228/3 du 20 août 1988 et de lui accorder, à compter de l'année 1978, une réduction de la valeur locative de son pavillon d'un montant de 3.250 F, 4°) de lui accorder le versement d'intérêts moratoires sur les sommes trop perçues, en application de la loi du 8 juillet 1987 ; VU II) sous le n°89PA02544 la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Marcel FOSSIER ; ils ont été enregistrés le 1er août 1989 et le 8 septembre 1989 ; M. FOSSIER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°8901233/3 du 7 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1988, dans les rôles de la commune de Tremblay-les-Gonesse, 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience du 4 septembre 1990 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Considérant en premier lieu que M. FOSSIER n'est pas recevable à remettre en cause des jugements du tribunal administratif de Paris devenus définitifs et relatifs à des impositions antérieures à l'année 1986 ; Considérant en second lieu qu'en tant que le requérant se réfère sans joindre les copies de ses requêtes à ses moyens de première instance écartés par les jugements entrepris, il ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de son argumentation ; Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 1385 du code général des impôts "L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à 25 ans ... pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions à usage d'habitation réalisées avant le 1er janvier 1973 ... A compter de 1984 la durée de l'exonération de 25 ans ... est ramenée à 15 ans" ; qu'en ce qui concerne les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties antérieures à 1988, il est constant que la valeur locative a été déterminée, abstraction faite d'une surélévation d'un étage du pavillon de M. FOSSIER qui ne conteste pas pour le surplus la valeur locative de 4.530 F selon laquelle il a été taxé au titre desdites années ; qu'en ce qui concerne la cotisation au titre de 1988, il est constant, que l'erreur matérielle commise par l'administration, en considérant que l'étage avait été achevé en 1972 et non en 1969 demeure sans effet sur le montant de la taxe légalement exigible dès lors que ni l'existence au 1er janvier 1988 dudit étage ni la valeur locative retenue en ce qui le concerne ne sont utilement contestées et que la période d'exonération de 15 ans était en tout état de cause expirée au 1er janvier 1988 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a lieu en tout état de cause à paiement d'intérêts moratoires ;Article 1er : Les requêtes susvisées de M. FOSSIER sont rejetées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES 19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE D'HABITATION CGI 1385

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