CETATEXT000007427111 J1XLX1991X06X0000000694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA00694, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00694 C JEANGIRARD-DUFAL DACRE-WRIGHT VU la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF) ; VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 8 août et 8 novembre 1988, présentés pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au siège de l'établissement, ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8801791/4 du 8 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; 2°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur ayant refusé de l'indemniser des dommages subis du fait des attroupements sur le domaine ferroviaire qui ont eu lieu les 31 mars et 5 mai 1983 à Poitiers ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9.520,62 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-6 du 7 janvier 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de Mme X..., président-rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi n° 83-6 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, le 31 mars 1983, des groupes d'étudiants ont envahi la gare de Poitiers et occupé les voies, provoquant l'interruption de la circulation pendant plus d'une heure ; que, le 5 mai 1983, une centaine d'étudiants ont occupé les voies pendant environ une heure ; que ces manifestations ont provoqué des retards importants à 7 trains le 31 mars et ont également causé le retard de 7 trains le 5 mai ; que par un jugement en date du 8 juin 1988, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 9.520,62 F au motif que le préjudice consistant en frais supplémentaires d'énergie et de personnel liés aux arrêts de trains et aux perturbations du trafic découlant de cette seule occupation ne présentait pas le caractère d'un dégât ou dommage envers une personne ou un bien au sens des dispositions de l'article 92 précité ; Considérant qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 92, lesquelles n'énoncent aucune restriction quant à la nature des dommages indemnisables, que l'Etat est responsable des dégâts et dommages de toute nature qui sont la conséquence directe et certaine des crimes et délits visés par lesdites dispositions ; que la responsabilité de l'Etat peut ainsi être engagée sur le fondement de ces dispositions, non seulement à raison de dommages corporels et matériels mais aussi, le cas échéant, lorsque les dommages invoqués ont le caractère d'un préjudice commercial consistant notamment en un accroissement de dépenses d'exploitation ou en une perte de recettes d'exploitation ; qu'ainsi la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la nature du préjudice subi pour rejeter sa requête tendant à l'annulation de la décision de rejet de sa demande et à la condamnation de l'Etat ; Considérant que les manifestations qui ont eu lieu le 31 mars et le 5 mai 1983 en gare de Poitiers ont eu pour effet, en provoquant le retard de nombreux trains, de désorganiser le service public dont la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a la charge et l'ont contrainte à prendre des mesures pour assurer la continuité de ce service public ; que ces manifestations sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sur le fondement de l'article 92 précité ; qu'il ressort de l'instruction que les manifestations en question ont entraîné des dépenses supplémentaires de carburant et le paiement d'heures supplémentaires aux agents pour acheminer les trains retardés et regagner, dans la mesure du possible, le retard pris, ainsi que des dépenses de déblaiement des voies ; qu'il résulte des documents produits par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et non sérieusement contestés par l'administration que les frais d'énergie supplémentaires se sont élevés à 3.851,13 F le 31 mars et 5.023,84 F le 5 mai 1983 ; que, le coût des heures supplémentaires payées au personnel pour le 31 mars s'élève à 645,65 F ; qu'ainsi le préjudice subi par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS doit être fixé à 9.520,62 F ; Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS a droit aux intérêts de la somme de 9.520,62 F à compter de la réception par le préfet de la Vienne de sa demande du 18 février 1985 ; Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 31 mars 1987, 8 août 1988 et 25 mars 1991 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS une somme de 1.000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement n° 8701791/4 du tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 1988 et la décision de rejet opposée par l'administration à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la somme de 9.520,62 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception, par l'administration, de la demande du 18 février 1985. Les intérêts échus le 31 mars 1987, 8 août 1988 et 25 mars 1991 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : l'Etat versera à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS une somme de 1.000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 83-6 1983-01-07 art. 92
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.