CETATEXT000007427113 J1XLX1991X06X0000000695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427113.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA00695 89PA00696, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00695 89PA00696 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU les ordonnances en date du 2 janvier 1989 par lesquelles le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, les requêtes présentées pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES et pour M. X... ; VU, I) sous le n° 89PA00695 la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 3 février 1988 et 9 mai 1988, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES, dont le siège social est situé ... Saint-Georges, par la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; l'Office demande au Conseil d'Etat : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 67316/6 du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice subi du fait de la décision de l'Office de procéder à un nouvel appel d'offres en vue du marché d'entretien des appareils de production d'eau chaude et de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ; 2°) subsidiairement, de réformer le jugement et de réduire l'indemnité allouée en la limitant aux prestations réellement effectuées par M. X... au cours de la période du 18 octobre 1983 au 20 février 1984 et rendues nécessaires par l'exécution de l'ordre de service ; VU, II) sous le n° 89PA00696, la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 8 février et 8 juin 1988, présentés pour M. X... demeurant ..., par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et LIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67316/6 du 25 novembre 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 300.000 F la condamnation prononcée à l'encontre de l'Office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve Saint-Georges ; 2°) de condamner l'Office à lui verser une indemnité de 959.505,60 F avec intérêts et capitalisation des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, conseiller, - les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'Office public d'habitations à loyer modéré de Villeneuve Saint-Georges et celles de la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour M. Gilbert X..., - et les conclusions de M. Y..., commisaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE de VILLENEUVE SAINT-GEORGES et de M. X... sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES a procédé à une consultation en juillet 1983 en vue de conclure un marché négocié pour assurer l'entretien, la maintenance et le remplacement d'appareils individuels producteurs d'eau chaude ; qu'à l'issue de cette consultation, M. X... signa le 1er septembre 1983 un acte d'engagement ; que le cahier des clauses administratives particulières et le cahier des prescriptions techniques particulières, contresignés le 28 septembre 1983 par le directeur de l'Office, fixaient à dix années à compter du 1er octobre 1983 la durée du marché ; que par un ordre de service du directeur de l'Office, notifié le 18 octobre 1983, M. X... était invité à entreprendre "conformément au marché" les travaux d'entretien et de maintenance des appareils ; que par délibération du 16 février 1984 le conseil d'administration de l'Office décida de procéder à un nouvel appel d'offre et de mettre fin le 30 juin 1984 à la mission confiée à M. X... ; que, par décision du 26 février 1988, le Conseil d'Etat a jugé que l'Office avait commis une faute en laissant croire à M. X... qu'il était titulaire d'un contrat de longue durée, et l'a déclaré responsable des trois-quarts du préjudice indemnisable ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de ce qui précède que l'attitude fautive de l'Office résulte dans le fait d'avoir laissé croire à M. X... qu'il bénéficiait d'un contrat de longue durée ; qu'ainsi, en l'absence de tout lien contractuel entre lui et M. X..., la responsabilité de l'Office ne saurait être engagée au-delà du 30 juin 1984, date à partir de laquelle l'intéressé, ayant été averti antérieurement par l'Office qu'il allait être procédé à un nouvel appel d'offres, mit fin à ses activités d'entretien des appareils individuels de production d'eau chaude ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'ensemble des dépenses engagées par M. X... du 28 octobre 1983 au 30 juin 1984 ainsi que le montant des honoraires dus lui ont été intégralement versés par l'Office ; qu'enfin, en dehors des frais de personnel et des investissements réalisés et pour lesquels il a été indemnisé, M. X... ne soutient ni même n'allègue que la cessation de l'activité précitée aurait entraîné des charges supplémentaires pour son entreprise ; que, dès lors, l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE VILLENEUVE SAINT-GEORGES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 300.000 F tous intérêts compris représentative du bénéfice que M. X... aurait pu tirer de l'exécution du contrat sur une période de dix ans ; Considérant en second lieu que les dispositions de l'article 3.4 du cahier des prescriptions techniques particulières, selon lesquelles "l'entrepreneur est tenu de répondre à toute demande de l'Office concernant des travaux supplémentaires et exceptionnels sur les installations annexes aux appareils de production d'eau chaude", n'imposaient pas à l'Office de recourir à l'entreprise de M. X... pour réaliser ces travaux ; que la circonstance que ce dernier lui ait adressé le 30 janvier 1984 un devis estimatif portant sur les travaux supplémentaires concernant mille deux cent soixante et onze appareils ne saurait donc engager l'Office ; qu'ainsi le préjudice invoqué par M. X..., dépourvu de tout caractère certain, ne saurait être indemnisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité de 285.573,40 F correspondant à ces travaux supplémentaires ; Sur les frais d'expertise: Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. X... à supporter les frais d'expertise, taxés et arrêtés à la somme de 15.930,11 F ;Article 1er : La demande présentée au tribunal administratif par M. X... et tendant au versement d'une indemnité de 673.932,20 F représentant une privation de bénéfices, est rejetée.Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et arrêtés à la somme de 15.930,11 F, sont mis à la charge de M. X....Article 3 : Le jugement du 25 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 : Les conclusions de la requête de M. X... sont rejetées. 39-05-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - DROIT A INDEMNITE DES CONCESSIONNAIRES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.