CETATEXT000007427115 J1XLX1991X06X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 18 juin 1991, 89PA00701, inédit au recueil Lebon 1991-06-18 Cour administrative d'appel de Paris 89PA00701 C SIMON BERNAULT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour la société anonyme "UNIMARBRES" ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 15 juillet et 13 novembre 1987, présentés pour la société anonyme "UNIMARBRES", dont le siège social est ..., représentée par son président, par la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société anonyme "UNIMARBRES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 63114/6 du 1er avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part l'a condamnée conjointement et solidairement avec d'autres constructeurs à payer à la "Régie immobilière de la ville de Paris" une somme de 7.200.000 F et à supporter de façon définitive 40 % de la condamnation, d'autre part a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de ladite Régie à lui payer la somme de 961.272,17 F ; 2°) de la décharger des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de condamner la "Régie immobilière de la ville de Paris" à lui payer la somme de 961.217,17 F avec intérêts moratoires contractuels ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 1991 : - le rapport de Mme SIMON, conseiller, - les observations de la SCP LE PRADO, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société "UNIMARBRES", celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, substituant Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la "Régie immobilière de la ville de Paris", celles de Me A..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société de contrôle technique "Socotec", et celles de Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la ville de Paris : Considérant que la ville de Paris avait délégué pour la construction du Palais Omnisport de Bercy la maîtrise d'ouvrage à la "Régie immobilière de la ville de Paris" ; que, par suite, la ville de Paris qui ne prétend pas avoir mis fin à ladite délégation, ne justifie pas d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; qu'ainsi son intervention est irrecevable ; qu'elle n'est pas, par suite, fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté son intervention ; Sur les conclusions relatives aux désordres affectant le parvis : Considérant que la "Régie immobilière de la ville de Paris", maître d'ouvrage délégué de la ville de Paris, a confié par acte d'engagement du 29 juin 1982, modifié le 21 mai 1983, à l'entreprise "Constructions modernes parisiennes", désignée comme mandataire commun, et à la société "UNIMARBRES" l'exécution du lot n° 26 relatif à l'aménagement du sol extérieur du parvis du Centre international des sports de Paris dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par MM. X... et Parat, architectes, et le contrôle technique par la société "Socotec" ; que le maître d'ouvrage délégué, qui a pris possession de l'ouvrage en février 1984, a refusé de prononcer la réception au vu des malfaçons constatées par les architectes et de régler le solde du marché ; Considérant qu'il ressort des articles 38-8 et 41-1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et d'équipement du Centre international des sports de Paris, que la prise de possession doit être précédée d'une réception qui fait courir la garantie contractuelle, sauf cas d'urgence, dans quel cas la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception ; qu'il suit de là que la circonstance que le maître de l'ouvrage ait pris possession des ouvrages en février 1984 ne pouvait valoir en elle-même, en l'absence de stipulation expresse en ce sens, réception des travaux ; que ladite réception qui n'avait pas été prononcée ne pouvait non plus être regardée comme acquise ou due à l'entreprise, compte tenu des malfaçons constatées contradictoirement par le maître d'ouvrage délégué le 2 avril 1984 ; qu'ainsi la société "UNIMARBRES" n'est pas fondée à soutenir que la "Régie immobilière de la ville de Paris" n'était pas recevable à engager la responsabilité contractuelle des entrepreneurs, des architectes et de la société "Socotec" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le dallage du parvis du Centre international des sports de Paris résident pour l'essentiel dans le choix d'un matériau, le travertin toscan classique, inadapté à la destination du parvis dont la fragilité a été aggravée par le caractère inapproprié des recommandations de mise en oeuvre faites par les concepteurs ainsi que, pour certaines zones, par la fourniture d'un matériau de mauvaise qualité ou une pose défectueuse, puis par un manque d'entretien allié à une utilisation non conforme à la destination du revêtement choisi ; que ces désordres sont imputables tant aux architectes, chargés du choix du matériau et de la conception de l'ouvrage et au bureau d'étude chargé de les assister, qu'au maître de l'ouvrage qui a accepté un matériau inadapté alors qu'il disposait de services techniques qualifiés et qui est responsable des différentes dégradations du dallage dues notamment à une circulation inappropriée des véhicules de toutes sortes ; qu'ils sont également imputables aux malfaçons commises par l'entreprise chargée de l'exécution du dallage ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a condamné conjointement et solidairement MM. X... et Parat, la société "Socotec", la société "Constructions modernes parisiennes", en sa qualité de mandataire commun de l'acte d'engagement du 17 mars 1982 et la société "UNIMARBRES" à indemniser la "Régie immobilière de la ville de Paris" à concurrence de 80 % du préjudice subi ; Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que si le revêtement vertical peut être sauvegardé, l'état du revêtement horizontal nécessite une réfection totale ; que, dès lors que l'évaluation de la remise en état a été faite par l'expert de façon approximative et porte sur un matériau différent de celui contractuellement retenu, la société "UNIMARBRES" est fondée à soutenir que cette estimation est susceptible d'apparaître comme exagérée ; que l'état du dossier ne permet pas d'évaluer le coût forfaitaire, à la date du dépôt du rapport de l'expert, de la réfection à l'identique du revêtement horizontal posé par la société "UNIMARBRES" ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise complémentaire à cet effet ; Considérant que devant les premiers juges, la "Régie immobilière de la ville de Paris" a demandé à être indemnisée de l'entier préjudice subi du fait de la faute des constructeurs à concurrence d'une somme de 9.000.000 F hors taxe assortie des honoraires de maître d'oeuvre ; qu'elle n'est pas, par suite, recevable en appel à demander pour la première fois, par la voie de conclusions incidentes, la condamnation des responsables au remboursement des frais de démolition, des frais d'honoraires du bureau "Socotec" et des frais d'assurance dès lors que ces préjudices étaient connus en première instance ; que contrairement à ce que soutient la société "UNIMARBRES", la "Régie immobilière de la ville de Paris ne demande pas le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant que la "Régie immobilière de la ville de Paris" ne justifie d'aucune circonstance l'ayant empêchée d'accomplir les travaux de réfection dès le dépôt du rapport d'expertise ; qu'ainsi sa demande tendant à ce que l'indemnité qui lui a été allouée soit revalorisée à la date de l'arrêt de la cour administrative d'appel ne saurait être accueillie ; Considérant qu'il y a lieu de réserver les conclusions concernant la capitalisation des intérêts ; Sur les appels en garantie et sur les demandes de répartition de la charge définitive de la condamnation : Considérant que la société "UNIMARBRES" demande une modification de la répartition de la charge définitive prononcée par le tribunal administratif et la société "Constructions modernes parisiennes" la confirmation de ladite répartition ; que les conclusions de MM. X... et Parat tendant à appeler en garantie la société "UNIMARBRES" et les conclusions du bureau "Socotec" tendant à appeler en garantie MM. X... et Parat, la société "UNIMARBRES" et la société "Constructions modernes parisiennes" doivent être interpretées comme tendant à la modification de la répartition de la charge définitive de la condamnation prononcée par le tribunal administratif ; Considérant qu'eu égard aux fautes commises respectivement par les architectes dans leur mission de conception et de surveillance des travaux, par le bureau "Socotec" dans l'assistance qu'il devait prêter aux architectes et par la société "UNIMARBRES" dans l'exécution des travaux dont elle était chargée, c'est à bon droit que les premièrs juges ont décidé que MM. X... et Parat supporteraient 50 %, la société "Socotec" 10 %, la société "UNIMARBRES" 40 % des condamnations en principal, intérêts et frais prononcées au bénéfice de la "Régie immobilière de la ville de Paris" ; que, dès lors, que la responsabilité de la société "Constructions modernes parisiennes" a été retenue en sa seule qualité de mandataire commun de l'acte d'engagement du 17 mars 1982 c'est également à bon droit que le tribunal administratif a décidé qu'à titre définitif elle ne devait supporter aucune condamnation ; Sur les conclusions de la société "UNIMARBRES" tendant à ce que la "Régie immobilière de la ville de Paris" soit condamnée au paiement d'une somme de 961.217,17 F représentant le solde du marché correspondant au lot n° 26 : Considérant que la "Régie immobilière de la ville de Paris", qui ne conteste pas la régularité de la demande de la société "UNIMARBRES", soutient qu'elle ne peut être condamnée à payer des travaux qui n'ont pas été achevés ; que la société "UNIMARBRES" ayant achevé l'exécution de travaux dont elle avait été contractuellement chargée, la "Régie immobilière de la ville de Paris" doit être condamnée à lui régler la somme de 961.272,17 F dont il n'est pas contesté qu'elle représente le solde du marché ; qu'il résulte de ce qui précède que la société "UNIMARBRES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant au paiement du solde du marché ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er avril 1987 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société "UNIMARBRES" devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que la société "UNIMARBRES" a présenté un décompte qui a été vérifié et accepté par le maître d'oeuvre le 19 juillet 1984 ; que si toutefois ce décompte ne mentionnait pas les travaux supplémentaires exécutés, pour une somme de 220.240,20 F, il résulte de l'instruction qu'elle a sollicité en première instance le 9 juillet 1986 le paiement de cette somme ; qu'il ressort des termes de l'article 353 bis du code des marchés publics que le défaut de mandatement dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande du titulaire du marché fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 181 du code des marchés publics ; que, par suite, la société "UNIMARBRES" est fondée à demander les intérêts moratoires prévus à l'article 181 susmentionné sur une somme de 741.031,97 F à partir du 3 septembre 1984 et sur une somme de 220.240,20 F à partir du 24 août 1986 ;Article 1er : L'intervention de la ville de Paris n'est pas admise.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er février 1987 est annulé en tant qu'il porte rejet des conclusions de la société "UNIMARBRES" dirigées contre la "Régie immobilière de la ville de Paris".Article 3 : La "Régie immobilière de la ville de Paris" est condamnée à payer à la société "UNIMARBRES" la somme de 961.272,17 F.Article 4 : Ladite somme portera intérêts dans les conditions fixées par l'article 181 du code des marchés publics à compter du 3 septembre 1984 sur un montant de 741.031,97 F et à compter du 24 août 1986 sur un montant de 220.240,20 F.Article 5 : Il sera avant de statuer sur la demande d'indemnité de la Régie immobilière de la ville de Paris, et les intérêts y afférents, procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue de déterminer à la date du 3ème trimestre 1985 le coût de la réfection en travertin toscan du revêtement horizontal posé par la société "UNIMARBRES" pour le compte de la "Régie immobilière de la ville de Paris" et de donner aux juges tout élément de fait de nature d'apprécier le dommage subi.Article 6 : L'expert prêtera serment par écrit ; le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de deux mois suivant la prestation de serment.Article 7 : Les frais d'expertise qui seront exposés devant la cour sont réservés pour y être statués en fin d'instance. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR Code des marchés publics 353 bis, 181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.