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89PA01202

CETATEXT000007427118 J1XLX1991X06X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427118.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA01202, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01202 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 18 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société immobilière "DEVENIR PROPRIETAIRE" (SIDP) ; VU la requête présentée par la société immobilière "DEVENIR PROPRIETAIRE" (SIDP), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; elle a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 décembre 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 851726 du 30 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, dans les rôles de la commune d'Elancourt ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1389-I du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ..." ; Considérant que la disposition de l'article précité relative à la vacance d'une maison normalement destinée à la location, ne vise que les immeubles destinés à l'habitation et que le dégrèvement prévu en cas de vacance d'un immeuble à usage commercial ou industriel est expressément subordonné, par une autre disposition dudit article, à la condition que l'immeuble ait été utilisé, avant la vacance, par le propriétaire lui-même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les immeubles pour lesquels la société immobilière "DEVENIR PROPRIETAIRE" (SIDP) demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983, ont été, selon son objet social, construits par elle en vue de la vente par appartements ; que cette activité ne peut être assimilée, comme le soutient la requérante, à une exploitation industrielle ou commerciale des immeubles ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si les conditions fixées au second alinéa de l'article 1389 I du code précité sont réunies, la vacance et l'inexploitation desdits immeubles au cours des années 1982 et 1983 ne pouvaient ouvrir droit au profit de la société susmentionnée aux dégrèvements prévus par les dispositions de l'article 1389 du code ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société immobilière "DEVENIR PROPRIETAIRE" (SIDP) est rejetée. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 par. I

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