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89PA01543

CETATEXT000007427120 J1XLX1991X06X0000001543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427120.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 20 juin 1991, 89PA01543, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01543 C TRICOT SICHLER VU l'ordonnance en date du 26 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par la société "AQUITECH" ; VU la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la société "AQUITECH", précédemment dénommée "Top services", dont le siège social est zone industrielle à Lons 64124 Billière, par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; ils ont été enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 9 mai et 18 juin 1988 ; la société demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 67327/6 en date du 15 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris d'une part a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la société d'économie mixte d'aménagement et d'équipement du territoire du département de la Seine-Saint-Denis (Sodedat 93), de la commune de Champigny-sur-Marne et du "Bureau de recherches géologiques et minières" (BRGM) à lui verser la somme de 1.067.665,10 F avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 1985, en réparation du préjudice résultant de la perte du matériel de forage qu'elle a dû abandonner dans le puits de forage qu'elle exécutait aux termes d'un marché conclu le 5 novembre 1984 avec la "Sodedat 93" pour la réalisation d'un doublet géothermique à Champigny-sur-Marne, d'autre part mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 41.937,67 F ; 2°) de condamner la ville de Champigny-sur-Marne ainsi que les sociétés "Sodedat 93" et le "Bureau de recherches géologiques et minières" à lui verser solidairement la somme de 1.067.665,10 F avec les intérêts de droit à compter du 31 janvier 1985, capitalisés par année échue ; VU les autres pièces du dossier VU le code civil ; VU le code des assurances ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de Mme TRICOT, conseiller, - les observations de Me THEOBALD, avocat à la cour, substituant la SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la commune de Champigny-sur-Marne et celles de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le "Bureau de recherches géologiques et minières, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par marché en date du 5 novembre 1984 la société "Sodedat 93", agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la commune de Champigny-sur-Marne, la maîtrise d'oeuvre étant confiée au "Bureau de recherches géologiques et minières", a chargé la société "AQUITECH", précédemment dénommée "Top services", d'assurer le suivi des travaux de forage de deux puits déviés pour la réalisation d'un doublet géothermique sur le territoire de la commune de Champigny-sur-Marne ; qu'au cours des opérations de premier forage, la garniture de forage s'est trouvée bloquée dans le puits et a dû être abandonnée après plusieurs tentatives infructueuses de dégagements ; qu'à la suite du rejet de sa requête tendant à obtenir une indemnité correspondant à la valeur du matériel abandonné, par le jugement du tribunal administratif de Paris du 15 mars 1988, la société "AQUITECH" demande l'annulation de ce jugement et la condamnation solidaire de la ville de Champigny-sur-Marne et des sociétés "Sodedat 93" et "Bureau de recherches géologiques et minières" à lui verser la somme de 1.067.655,10 F correspondant à la valeur du matériel neuf, toutes taxes comprises, estimée par l'expert désigné par ordonnance du 20 janvier 1987 ; Sur les sujétions imprévues : Considérant que, pour ouvrir droit à réparation les sujétions imprévues doivent présenter un caractère exceptionnel et imprévisible ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de l'expert que "le coincement" qui a rendu impossible la récupération de la garniture de forage a été provoqué par la formation "d'un trou de serrure" et qu'il s'agit d'un type d'incident qui se produit périodiquement dans les forages déviés ; qu'ainsi les difficultés rencontrées par l'entreprise dans l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés ne présentaient pas un caractère exceptionnel et imprévisible et que, nonobstant les possibilités de récupération éventuelles, la perte de matériel pouvait être envisagée et prise en compte lors de la conclusion du marché ; que, par suite, la société "AQUITECH" n'est pas fondée à demander une indemnisation pour sujétions imprévues ; Sur le défaut de souscription d'une police d'assurance et sur le fait du prince : Considérant qu'en première instance la requérante n'a invoqué que le fondement de la responsabilité extracontractuelle à raison des sujétions imprévues auxquelles elle s'est estimée confrontée ; qu'elle prétend faire valoir en outre en appel que la responsabilité des intimés est engagée tant à raison de fautes contractuelles du maître de l'ouvrage tenant au défaut de souscription d'une police d'assurance appropriée que du fait du prince qui lui serait en l'espèce imputable ; qu'en ce qui concerne le premier de ces fondements ses prétentions sont fondées sur une cause juridique distincte et constituent ainsi une demande nouvelle comme telle irrecevable en appel ; qu'en ce qui concerne le second la condition de mise en oeuvre de la responsabilité du fait du prince à raison de l'intervention d'une décision de nature à imposer à la requérante des sujétions nouvelles et imprévisibles en cours d'exécution du contrat n'est en toute hypothèse pas remplie ;Article 1er : La requête de la société "AQUITECH" est rejetée. 39-03-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT - IMPREVISION 54-07-01-04-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES

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