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89PA01741

CETATEXT000007427122 J1XLX1991X06X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427122.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 4 juin 1991, 89PA01741, inédit au recueil Lebon 1991-06-04 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01741 Plein contentieux fiscal C MATILLA-MAILLO LOLOUM VU l'ordonnance en date du 14 février 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour M. X... ; VU, enregistrée le 10 octobre 1988, au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête présentée pour M. Jean-Marie X..., demeurant 8 place des Fédérés, 93160 Noisy-le-Grand, représenté par la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le mémoire ampliatif enregistré le 10 février 1989 ; il demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 61289 en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la décharge des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu qui lui a été imparti au titre de l'année 1981, sous l'article 135 ; 2°) de prononcer la décharge de la pénalité litigieuse ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 1991 : - le rapport de Mme MATILLA-MAILLO, conseiller, - les observations de la SCP VIER, BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. Jean-Marie X..., - et les conclusions de M. LOLOUM, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : I - à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ..." ; et qu'aux termes de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : "1. En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728 ... La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déclaré son revenu global de l'année 1981 dans le délai légal ; que, s'il a souscrit le 1er mars 1982 la déclaration de ses bénéfices non commerciaux de 1981, ni la circonstance que lesdits bénéfices avaient constitué ses seuls revenus en 1981, ni la circonstance que leur évaluation administrative n'avait pas encore été fixée par l'administration ne l'exonéraient de l'obligation de produire une déclaration au moins provisoire de son revenu global ; que la mention, dans la notification de redressements qui lui a été adressée le 24 février 1983 suivant la procédure de taxation d'office, que des pénalités de 100 % pourraient lui être appliquées en cas de défaut de déclaration après deux mises en demeure n'a pas entaché la régularité de ladite notification ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le requérant a été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu de 1981 ; que, faute pour lui d'avoir donné suite aux deux mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration les 7 juillet 1982 et 24 janvier 1983 dans les conditions prévues à l'article 1733.1 précité, il s'est trouvé passible de la majoration de 100 % prévue par ledit article, alors même qu'il était de bonne foi ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui ont été appliquées à l'impôt sur le revenu dû par lui au titre de l'année 1981 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION CGI 1733 CGI Livre des procédures fiscales L66

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