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89PA01764

CETATEXT000007427123 J1XLX1991X06X0000001764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 6 juin 1991, 89PA01764, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Paris 89PA01764 C LACKMANN DACRE-WRIGHT VU l'ordonnance en date du 2 février 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 17 du décret 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat pour l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 24 mai 1988, présentés pour l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement n° 71947/6 du 20 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'entreprise Dodin une indemnité de 7.120.000 F toutes taxes comprises avec intérêts à compter du 1er mai 1985 en exécution d'une transaction portant sur un litige relatif à des travaux de rénovation de l'hôpital Saint-Louis ; 2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par l'entreprise Dodin ; VU les autres pièces du dossier ; VU le nouveau code de procédure civile ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de Mme LACKMANN, rapporteur, - les observations de Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, et celles de Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour l'entreprise Dodin, - et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ; Considérant que par marché du 2 mars 1981, l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a confié au groupement d'entreprises Dodin - Caroni - Soletanche la réalisation du gros oeuvre de l'extension de l'hôpital Saint-Louis ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 février 1984 ; que, le 4 mars 1985, l'entreprise Dodin a accepté sans réserve le décompte général et définitif du marché arrêté à la somme de 116.950.823,44 F ; que, saisi d'une demande de l'entreprise, le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, condamné l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à lui verser une indemnité de 7.120.000 F toutes taxes comprises, avec intérêts, au titre de travaux supplémentaires et sujétions imprévues non indemnisés par le décompte ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, saisi par l'entreprise Dodin d'un projet de décompte général et définitif incluant une indemnisation des travaux supplémentaires effectués et des sujétions imprévues subies, l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS a, par lettre du 4 décembre 1984, proposé à sa cocontractante de limiter le montant de l'indemnité demandée à 7.120.000 F toutes taxes comprises aboutissant à un montant total révisé du décompte de 124.000.000 F toutes taxes comprises ; que le 18 février 1985 l'entreprise Dodin a donné son accord à cette solution, et notamment au montant total révisé du décompte ; que le 25 mars 1985, l'entreprise a accepté sans réserve le décompte général et définitif du marché arrêté à une somme de 116.950.000 F par l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS ; que, contrairement, à ce que soutient l'entreprise Dodin, cet échange de lettres n'a pas eu pour effet de modifier le chiffre global du décompte définitif ; que l'acceptation sans réserve de ce décompte après laquelle aucune somme ne peut plus être réclamée au maître d'ouvrage au titre du marché, fait obstacle, sous la seule réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile, à ce que l'entreprise puisse prétendre au versement de ladite indemnité en sus du décompte général ; Considérant que l'omission invoquée par l'entreprise Dodin de l'indemnité de 7.120.000 F résulte de l'interprétation donnée par l'administration de l'origine des sujétions imprévues subies par l'entreprise Dodin et des travaux supplémentaires qu'elle a dû effectuer ; que, dès lors, cette omission n'est pas au nombre de celles qui peuvent être rectifiées par application de l'article 1269 du nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a condamné l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS à verser à l'entreprise Dodin une indemnité de 7.120.000 F ; Considérant qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'entreprise Dodin tant en première instance qu'en appel ; Considérant que si l'entreprise Dodin allègue que l'Administration générale de l'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS aurait commis à son égard une "tromperie" délibérée, aucune pièce du dossier ne corrobore cette allégation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Administration générale de l' ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : Le jugement du 20 novembre 1987 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'entreprise Dodin au tribunal administratif est rejetée. 39-05-02-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES - DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF - EFFETS DU CARACTERE DEFINITIF Nouveau code de procédure civile 1269

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