← France

90PA00423

CETATEXT000007427128 J1XLX1991X07X0000000423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427128.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 16 juillet 1991, 90PA00423, inédit au recueil Lebon 1991-07-16 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00423 Plein contentieux fiscal C DUHANT SICHLER VU la requête présentée par M. Jean CALU demeurant ... ; elle a été enregistrée au greffe de la cour le 4 mai 1990 ; M. CALU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 881284 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987, dans les rôles de la commune de Saint-Michel-sur-Orge ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 1991 : - le rapport de M. DUHANT, conseiller, - les observations de M. Jean CALU, - et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 1380, 1383-3, 1406 du code général des impôts, 324-1 et 324-1-1 de l'annexe II audit code, les redevables sont tenus en cas de construction nouvelle ou d'addition de construction de souscrire une déclaration par propriété ou fraction de propriété dans les quatre-vingt dix jours de l'achèvement pour bénéficier durant les deux années suivantes d'une exonération temporaire de contribution foncière des propriétés bâties ; que cette déclaration n'a lieu d'être souscrite que lorsqu'est achevée la réalisation totale du local imposable et que l'occupation partielle d'une partie habitable de ce local ne suffit pas à faire courir le délai de déclaration courant de l'achèvement de l'ensemble dudit local ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. CALU a obtenu en 1973, un permis de construire une maison de plusieurs étages d'environ 400 m2 par substitution à un pavillon de 48 m2 qu'il possédait à la même adresse ; qu'il a déposé la déclaration d'achèvement de l'ensemble de l'immeuble en 1985 ; que l'administration soutient que l'immeuble était achevé et les locaux utilisables en 1981 ; qu'elle s'abstient toutefois de produire les constats de l'agent du cadastre qui en justifierait ; Considérant qu'elle fait également valoir qu'en 1981, onze personnes vivaient à l'adresse et vingt et une en 1984 ; que certains foyers du groupe familial de M. CALU logés par celui-ci dans l'immeuble y effectuaient leur déclaration de revenus depuis 1976, 1978, 1983 et 1984 ; Considérant certes qu'un immeuble est achevé lorsque l'état d'avancement des travaux permet au propriétaire de l'habiter et que les dates d'habitation et nombre d'habitants dont fait état le ministre ne sont pas contestés ; que toutefois l'achèvement d'une construction nouvelle s'entend selon les termes mêmes de l'article 1406 de la réalisation définitive de celle-ci ; que l'habitabilité partielle d'une construction non achevée dans son ensemble dont les différentes parties ne peuvent être utilisées séparément n'est pas de nature à faire courir le délai de déclaration du jour où le local est devenu habitable, mais seulement partiellement ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans les circonstances particulières où M. CALU a construit lui-même la maison de sa famille, à tout le moins, la couverture de l'ensemble du bâtiment n'est intervenue qu'en 1985 ; que l'administration qui n'a pas imposé la nouvelle construction en 1981 ne soutient pas que celle-ci eût comporté des parties nettement distinctes pouvant être dissociées de l'ensemble et susceptibles d'être imposées séparément ; que par ailleurs, elle ne conteste pas qu'en tout cas en 1981, année où elle soutient que l'immeuble était achevé, seules certaines parties des appartements situés sous la partie du couvert achevée, étaient habitables ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les parties de l'immeuble situées sous l'autre partie du toit n'ont pas été achevées avant 1985 ; que dans ces conditions, l'ensemble de l'immeuble que l'administration a retenu, comme local imposable n'était pas entièrement achevé avant 1985, même si une partie de cet ensemble était devenue habitable antérieurement ; que d'ailleurs si le local imposable à retenir devait être en réalité chacun des appartements à chaque niveau, aucun de ceux-ci n'aurait été davantage entièrement habitable avant 1985, seules quelques pièces de chaque appartement pouvant être occupées ; Considérant que dans ces conditions, l'administration qui n'apporte aucune précision, sur les modalités matérielles d'achèvement de l'immeuble et notamment sur les conditions de réalisation du couvert n'est pas fondée à se prévaloir, comme elle le fait seulement, de ce que la maison était habitée par onze personnes en 1981 et 24 en 1985 pour refuser à M. CALU le bénéfice de l'exonération de deux ans de la construction en raison du caractère tardif de la déclaration litigieuse ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 18 décembre 1989 est annulé.Article 2 : M. CALU est déchargé de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre des années 1986 et 1987. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1380, 1383 par. 3, 1406 CGIAN2 324

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.