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90PA00587

CETATEXT000007427130 J1XLX1991X11X0000000587 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427130.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 7 novembre 1991, 90PA00587, inédit au recueil Lebon 1991-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00587 C GAYET BERNAULT VU, enregistrés au greffe de la cour le 3 juillet 1990 et le 2 novembre 1990, la requête et le mémoire présentés pour Melle X... demeurant ... par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 8810175 du 3 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales notifiée le 3 octobre 1988 ; 2°) de condamner la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à lui verser une pension qui ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 24 octobre 1991 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. BERNAULT, commissaire du Gouvernement, Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 34 du décret du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et relatif au régime des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 de ce décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II du même article 28 dispose : "dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent " ; que Melle X... conteste les conditions dans lesquelles il lui a été fait application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé en exécution du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1989, que Melle X..., radiée des cadres, dont la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a liquidé la pension rémunérant les services effectifs en application de l'article 34 ci-dessus rappelé du décret du 9 septembre 1965, souffrait d'un syndrome neuro-vasculaire dont le degré s'est aggravé au cours de la période pendant laquelle elle acquérait des droits à pension et d'un syndrome dépressif, apparu pendant cette période ; que si Melle X... conteste le caractère préexistant à son entrée en service d'une invalidité liée au syndrome neuro-vasculaire, elle n'apporte aucune justification ; qu'elle ne justifie pas davantage du caractère insuffisant de l'évaluation faite par l'expert désigné de l'invalidité liée au syndrome dépressif ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de contre-expertise de la requérante ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions ci-dessus que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une manière globale, il y a lieu, pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité, de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistant et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; qu'il résulte du rapport d'expertise susmentionné, d'une part, que l'invalidité globale dont Melle X... était atteinte du fait du syndrome neuro-vasculaire au moment de son admission à la retraite était de 50 %, et, d'autre part, que l'invalidité de l'intéressée à la date de sa titularisation le 16 décembre 1975 était en raison de la même affection de 30 % ; que la validité restante de Melle X... était donc le 16 décembre 1975 de 70 % ; qu'ainsi selon les modalités de calcul ci-dessus définies, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28-1 précité est, en ce qui concerne le syndrome neuro-vasculaire, de 28,5 % ; Considérant, en second lieu, que le taux d'invalidité dû au syndrome neuro-dépressif, fixé à 30 % par l'expert, doit s'imputer sur la validité restante de Melle X... après prise en compte de l'invalidité résultant du syndrome neuro-vasculaire, soit une validité restante de 71,5 % ; qu'au total pour l'application de l'article 28-1, il y a lieu, en conséquence, d'évaluer l'invalidité dont Melle X... est atteinte à 28,5 % plus 22,7 % soit 51,2 % ; que ce taux est inférieur au seuil de 60 % fixé par le texte précité pour l'ouverture du droit à une pension de retraite d'un montant au moins égal à 50 % des émoluments de base ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Melle X... est rejetée. 48-03-04 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES Décret 65-773 1965-09-09 art. 34, art. 28

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