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90PA00965

CETATEXT000007427135 J1XLX1992X03X0000000965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/42/71/CETATEXT000007427135.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, du 17 mars 1992, 90PA00965, inédit au recueil Lebon 1992-03-17 Cour administrative d'appel de Paris 90PA00965 Plein contentieux fiscal C ALBANEL MARTIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1990, présentée par la société AUTOBAIL-EQUIPBAIL dont le siège social est ... 75008 ; la société AUTOBAIL-EQUIPBAIL demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1981, sous l'article 80002 du rôle de la ville de Paris ; 2°) de lui accorder la réduction de l'imposition litigieuse ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 1992 : - le rapport de Mme ALBANEL, conseiller, - et les conclusions de Mme MARTIN, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-5 du code général des impôts "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges celles-ci comprenant ... les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évenements en cours rendent probables ..." ; Considérant que la société requérante a constitué des provisions pour créances douteuses sur les locataires lors de la résiliation des contrats de crédit bail mobilier conclus avec ceux-ci, pour faire face aux conséquences de leurs défaillances dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; que ces provisions correspondent à l'indemnité de résiliation prévue à l'article 8 du contrat passé par la société AUTOBAIL-EQUIPBAIL avec ses clients ; que cette indemnité forfaitaire est égale au montant des loyers toutes taxes comprises restant à courir jusqu'à la fin de la location majorée de 10 % ; que le service des impôts, sans contester le principe d'une telle provision, en a réduit le montant pour tenir compte des produits à attendre en vertu des accords de partage de risques conclus avec des organismes bancaires et couvrant, selon lui, le crédit bailleur d'une partie du montant des sommes provisionnées au titre des créances douteuses sur les clients ; Considérant que, pour contester les réintégrations subséquentes, la société requérante fait valoir, d'une part, que la garantie des preneurs de risques ne portait pas sur l'indemnité de résiliation, provisionnée comme créance douteuse, mais concernait seulement les loyers échus et la restitution du matériel, d'autre part que, s'agissant de deux créances sur deux débiteurs différents, elles ne pouvaient nécessairement donner lieu qu'à comptabilisation distincte et que, par suite, les provisions constituées au titre des créances douteuses sur les clients ne sauraient en tout état de cause être réduites dans leur montant du fait des produits à attendre des preneurs de risques ; Mais considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier, et notamment par la rédaction des clauses du seul contrat produit passé avec un organisme bancaire, portant tant sur les risques garantis par celui-ci que sur les sommes à verser à titre de participation en risques en cas de résiliation des contrats en cours, que les créances sur les clients et les produits à attendre des preneurs de risques, dont la requérante admet dans le dernier état de l'instruction qu'ils ont une assiette commune, portent sur des éléments distincts ne pouvant être considérés comme faisant partie d'un même ensemble donnant lieu à la provision pour créances douteuses et que les contrats passés avec les preneurs de risques comportent ainsi seulement garantie des risques de non perception des loyers échus et de non restitution du matériel, à l'exclusion de celui correspondant à la non perception de l'indemnité de résiliation ; qu'alors que l'indemnité de résiliation est égale au montant des loyers toutes taxes comprises restant à courir jusqu'à la fin de la location majoré de 10 % aux termes de l'article 9 du contrat passé par la société AUTOBAIL-EQUIPBAIL avec ses clients, il ressort de l'analyse du contrat conclu avec le preneur de risques que celui-ci rembourse à AUTOBAIL-EQUIPBAIL, en cas de défaillance du locataire, "l'encours financier hors taxe à la date de la résiliation", soit le seul capital restant dû à l'exclusion de la marge ou intérêt ; que cet élément constitue l'essentiel de l'indemnité de résiliation ; que s'il n'en constitue pas la totalité, la société à laquelle appartient la charge de la preuve n'apporte aucun élément de nature à justifier un supplément d'instruction ou une expertise sur ce point permettant d'établir avec une précision plus grande la part garantie par le preneur de risques ; Considérant d'ailleurs que le crédit bailleur s'engage vis-à-vis du preneur de risques lors de la perception de la participation en risques à assumer les procédures de récupération des matériels et de recouvrement des créances, les sommes recouvrées à la suite de ces procédures étant immédiatement reversées aux preneurs de risques, sans que celles recouvrées au titre des indemnités de résiliation soient expressément exclues dudit reversement ; Considérant que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le service des impôts aurait considéré à tort que les sommes à attendre des preneurs de risques, à titre de participation en risques, pouvaient être prises en compte pour la détermination du montant des provisions constituées au titre des créances douteuses sur les clients, ledit montant étant ainsi limité à celui de la somme non garantie ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que les créances sur les clients et celles sur les preneurs de risques portent sur des produits à recevoir de deux personnes différentes n'interdisait pas au service des impôts de déterminer le montant des provisions pour créances douteuses sur les clients en tenant compte des sommes à attendre en garantie des preneurs de risques et en ramenant par suite ce montant à la seule fraction hors taxes des créances non garanties ; que, dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, refusé d'admettre le caractère déductible de la partie des provisions correspondant à la fraction de l'encours financier et, en conséquence, rejeté la requête ;Article 1er : La requête de la société AUTOBAIL-EQUIPBAIL est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 39 par. 1

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